La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1987 | FRANCE | N°57555

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 janvier 1987, 57555


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Gourbeyre "Bourg" à Guadeloupe 971 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1982 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de la Guadeloupe refusant de le réintégrer et de lui accorder une indemni

té, confirmée par une décision implicite du président du conseil gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Gourbeyre "Bourg" à Guadeloupe 971 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1982 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de la Guadeloupe refusant de le réintégrer et de lui accorder une indemnité, confirmée par une décision implicite du président du conseil général de la Guadeloupe ;
2° annule ces décisions et condamne le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des préjudices subis du fait desdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent sanitaire, a été radié des cadres du personnel départemental de la Guadeloupe pour abandon de poste par un arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 6 novembre 1980 ; que, saisi par l'intéressé de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, le tribunal administratif de Basse-Terre a, par jugement en date du 8 juin 1982, déclaré que les faits reprochés à M. X... étaient aministiés en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 et qu'il n'y avait lieu, par suite, de statuer sur lesdites conclusions ; qu'à la suite de ce jugement, qui est devenu définitif, M. X... a demandé sa réintégration et que celle-ci lui a été refusée par une décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe en date du 15 novembre 1982 ; que, par le jugement attaqué en date du 25 novembre 1983, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les demandes de M. X... tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et d'autre part à l'octroi d'une indemnité ;
Sur la légalité du refus de réintégration :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susmentionnée du 4 août 1981 : "L'amnistie n'entraîne de droit ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière" ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour décider de faire usage ou non de la faculté qui lui est ouverte de réintégrer un agent à la suite de l'intervention d'une loi d'amnistie n'est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dès lors qu'elle ne repoe pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des observations présentées devant les premiers juges par de département de la Guadeloupe que, pour décider de s'abstenir de réintégrer M. X..., l'administration s'est fondée sur le comportement de l'intéressé caractérisé par les faits qui avaient entraîné sa radiation des cadres en 1980 ; que la circonstance que ces faits aient été déclarés amnistiés par le jugement susmentionné du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 8 juin 1982 n'interdisait pas à l'administration de les prendre en considération pour apprécier l'opportunité de réintégrer M. X... ; qu'il ne ressort des pièces versées au dossier ni que, dans cette appréciation, l'administration se soit fondée sur des faits matériellements inexacts, ni qu'elle ait commis une erreur manifeste ;
Considérant, d'autre part, que la décision en date du 6 novembre 1980 radiant M. X... des cadres pour abandon de poste est devenue définitive ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper de la prétendue illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de le réintégrer ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision en date du 15 novembre 1982 refusant de réintégrer M. X... n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe aurait commis, en prenant cette décision, une faute de service de nature à engager la responsabilité du département à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de la Guadeloupe et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57555
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LA SITUATION INDIVIDUELLE D'AGENTS PUBLICS - Réintégration - Refus de réintégration après l'intervention d'une loi d'amnistie - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint [1].

07-01-02-02, 36-13-01-03, 54-07-02-04 L'appréciation à laquelle se livre l'administration pour décider de faire usage ou non de la faculté qui lui est ouverte de réintégrer un agent à la suite de l'intervention d'une loi d'amnistie n'est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Etendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint - Appréciation à laquelle se livre l'administration pour décider de faire usage ou non de la faculté qui lui est ouverte de réintégrer un agent à la suite de l'intervention d'une loi d'amnistie [1].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Refus de réintégration d'un agent après l'intervention d'une loi d'amnistie [1].


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13, art. 22 amnistie

1. Comp. 1973-01-05, Halb, p. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 57555
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57555.19870114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award