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14/01/1987 | FRANCE | N°57654

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1987, 57654


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars 1984, 16 juillet 1984 et 17 mai 1985, présentés pour Mme X..., demeurant ... 34800 , tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 16 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité au montant de 43 200 F l'indemnité mise à la charge de L'Etat en réparation du préjudice que lui ont causé les mesures illégales prises pour l'application de la loi Roustan dans le département de l'Hérault qui ont retardé son intégration dans un poste d'institutr

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2° porte de 43 200 F à 100 000 F l'indemnité mise à la charge de...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars 1984, 16 juillet 1984 et 17 mai 1985, présentés pour Mme X..., demeurant ... 34800 , tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 16 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité au montant de 43 200 F l'indemnité mise à la charge de L'Etat en réparation du préjudice que lui ont causé les mesures illégales prises pour l'application de la loi Roustan dans le département de l'Hérault qui ont retardé son intégration dans un poste d'institutrice,
2° porte de 43 200 F à 100 000 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat et en outre décide de lui attribuer les intérêts de cette somme et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requérante :

Considérant que la requête sommaire dans laquelle Mme X... mentionnait son intention de présenter un mémoire complémentaire a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1984 ; que le délai dont elle disposait en vertu de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 pour présenter ledit mémoire expirait le 15 juillet 1984 ; que ce jour étant un dimanche, le mémoire complémentaire annoncé a été enregistré en temps utile le 16 juillet 1984 ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que Mme X... doit être regardée comme s'étant désisté de sa requête ;
Sur l'indemnité due à Mme X... :
Considérant qu'il est constant qu'en calculant de façon erronée le nombre de postes vacants d'instituteurs dans le département de l'Hérault servant à déterminer le contingent de postes réservés pour l'application de la loi du 30 décembre 1921 relative au rapprochement des époux, l'administration a commis une faute qui a eu pour effet de retarder de la rentrée scolaire 1976-1977, époque à laquelle elle devait être légalement prononcée, au 7 septembre 1981, l'intégration de Mme X... dans un poste d'instituteur du département de l'Hérault ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a limité à 4 ans, au lieu de 5, la période durant laquelle elle a subi un préjudice ;
Considérant, en premier lieu, que dans les conditions où elles sont intervenues les décisions illégales prises par l'administration qui s'est efforcée d'assurer à Mme X... des fonctions d'institutrice intérimaire, n'ont pas été denature à lui causer un préjudice moral ;

Considérant, en second lieu, que la requérante s'est bornée à demander au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait du retard apporté à son intégration à l'exclusion de tout préjudice lié aux modalités de son intégration prononcée avec effet au 7 septembre 1981 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé, postérieurement à cette date, son intégration à un échelon qu'elle estime insuffisant, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, la demande de mise en disponibilité présentée par Mme X... dans le département du Val d'Oise où elle avait été précédemment titularisée, dans le but de rejoindre son époux dans le département de l'Hérault, n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, eu pour effet de restreindre son droit à être indemnisée de ses pertes de revenus, intégralement imputables à la faute de l'administration ; que le préjudice subi de ce chef par Mme X... correspond à la différence entre, d'une part, les traitements qu'elle aurait perçus si sa demande d'intégration avait été accueillie en 1976, de cette date jusqu'au 7 septembre 1981, compte tenu de l'augmentation normale de ces traitements et de l'avancement moyen des fonctionnaires du même corps et, d'autre part, des émoluments qui lui ont été versés dans ses fonctions d'institutrice suppléante ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 90 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité à 43 200 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 100 000 F à compter du jour de la réception de sa demande ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 1984 qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 janvier 1984 est portée de 43 200 F à 90 000 F.. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 février 1980. Les intérêts échus le 14 mars 1984 seront capitalisés àcette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 57654
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - STATUT -Instituteurs - Rapprochement des époux ["loi Roustan"] - Calcul erroné du pourcentage des postes réservés - Réparation.


Références :

Code civil 1154
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi du 31 décembre 1921


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 57654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57654.19870114
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