Vu la requête enregistrée le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Commissaire de la République du département de la Meuse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché négocié passé le 3 décembre 1982 entre le président du syndicat du contrat de pays de Stenay-Montmédy et la société des établissements Cadoux pour la fourniture et la mise en place d'un four incinérateur ;
- annule ledit marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société Cadoux-Athanor,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de passation du marché :
Considérant qu'aux termes de l'article 308 du code des marchés publics, relatif aux marchés négociés des collectivités locales, "l'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché" et qu'"il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 311 1er alinéa , 312 et 312 bis..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 18 novembre 1982 par laquelle le conseil du Syndicat du contrat de pays de Stenay-Montmédy a accepté les propositions du groupe de travail désigné pour procéder à la comparaison des offres faites pour la fourniture d'un incinérateur par les sociétés Cadoux, Soteco et Janot, que le conseil du syndicat a bien mis en compétition, conformément aux dispositions précitées de l'article 308 du code des marchés publics, les candidats susceptibles d'exécuter un marché de fourniture de ce matériel ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 312-7° et 312 bis-1° du code des marchés publics qu'un marché négocié peut être passé sans limitation de montant et sans mise en concurrence préalable pour les besoins qui ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs lorsque ce brevet d'invention, cette licence ou ces droits exclusifs sont détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le four incinérateur "Athanor" que le Syndicat du contrat de pays de Stenay-Montmédy a décidé d'acquérir en raison de ses caractères spécifiques permettant de répondre aux besoins à satisfaire, a ait l'objet d'un brevet d'invention déposé le 18 janvier 1979 par la Société des Etablissements Cadoux sous le n° 79-01-220 et que ce brevet était, à la date du marché passé par le syndicat, détenu par la seule société des Etablissements Cadoux ; que, dans ces conditions, le Commissaire de la République de la Meuse qui n'allègue pas que d'autres matériels auraient permis de satisfaire dans les mêmes conditions les besoins du syndicat, ne peut utilement se prévaloir de ce que d'autres matériels d'incinération sont fabriqués, le cas échéant sous brevet d'invention, par d'autres constructeurs pour soutenir que le marché passé le 3 décembre 1982 par le Syndicat du contrat de pays de Stenay-Montmédy avec la société des Etablissements Cadoux pour la fourniture et la mise en place dans la station de traitement de Marville d'un four incinérateur du type "Athanor" avec ses composants et accessoires, a été conclu en violation des dispositions précitées du code des marchés publics ;
Sur l'application de l'article 312 ter du code des marchés publics :
Considérant que la disposition de l'article 312 ter du code des marchés publics prescrivant l'inclusion "dans le dossier qui est soumis, le cas échéant, à l'autorité de tutelle" d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public exposant notamment l'économie générale du marché et les motifs du choix de l'entrepreneur ou du fournisseur doit être regardée comme ayant été abrogée, pour les établissements publics communaux et intercommunaux, par l'article 22 de la loi du 2 mars 1982 qui abroge toutes les dispositions soumettant à approbation les conventions passées par les autorités communales; qu'il suit de là que le moyen tiré par le Commissaire de la République de ce qu'un tel rapport n'était pas joint à la transmission qui a été faite du marché du 3 décembre 1982 au commissaire-adjoint de la République de Verdun, ne saurait, en l'absence à cette date de toute disposition instituant une telle obligation, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif que le Commissaire de la République de la Meuse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché passé le 3 décembre 1982 par le Syndicat du contrat de pays de Stenay-Montmédy avec la société des Etablissements Cadoux ;
Article 1er : La requête du Commissaire de la République de la Meuse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Commissaire dela République de la Meuse, au Syndicat du contrat de pays de Stenay-Montmédy, à la société des Etablissements Cadoux et au ministre de l'intérieur.