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14/01/1987 | FRANCE | N°59466

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 14 janvier 1987, 59466


Vu 1° sous le n° 59 466, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1984 et 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme JOUBERT ET COMPAGNIE, route de Montpellier BP 821 à Valence 26000 , représentée par son Président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec M. Y..., architecte, à verser à la commune de Fréjus les sommes de 762 000 F et 45

000 F en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage d...

Vu 1° sous le n° 59 466, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1984 et 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme JOUBERT ET COMPAGNIE, route de Montpellier BP 821 à Valence 26000 , représentée par son Président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec M. Y..., architecte, à verser à la commune de Fréjus les sommes de 762 000 F et 45 000 F en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage du CES du quartier Villeneuve ;
2° lui attribue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
3° condamne la commune de Fréjus aux dépens ;

Vu 2° sous le n° 59 888 la requête enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société entreprise JOUBERT, route de Montpellier, Valence Drôme , représentée par son président directeur général en exercice, ayant le même objet que la requête n° 59 466 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la S.A JOUBERT ET COMPAGNIE, de la S.C.P. de Chaisemartin , avocat de la commune de Fréjus et de Me Boulloche, avocat de Mme Odile X... épouse Z... et autres,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 59 466 et 59 888 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
SUR L'APPEL DE LA SOCIETE JOUBERT ET COMPAGNIE ET SUR L'APPEL INCIDENT DE LA COMMUNE DE FREJUS :
Sur les moyens tirés de la loi du 13 juillet 1967 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances produites ; que, par suite, la circonstance que la commune de Fréjus n'aurait pas produit entre les mains du syndic sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 est sans influence sur la recevabilité des conclusions dont le tribunal administratif était saisi à l'encontre de la S.A. JOUBERT, conjointement et solidairement avec M. X..., à raison des désordres survenus dans le réseau de chauffage du collège du quartier Villeneuve, et sur lesquelles il lui appartenait de se prononcer dès lors qu'elles n'étaient elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la première tranche et la deuxième tranche de travaux concernant le réseau du chauffage du collège d'enseignement secondaire construit pour la commune de Fréjus au quartier de Villeneuve, si elles ont fait l'objet de réceptions provisoires et définitives distinctes, constituaient deux éléments indissociables de la construction d'un même ouvrage ; qu'ainsi, le point de départ du délai de la garantie décennale, applicable en l'espèce, doit, en l'absence de clause contractuelle contraire invoquée par les parties, être fixé à la date de la réception définitive de la deuxième tranche, soit le 24 juillet 1972 ; que, dès lors, la demande d'indemnité, fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, qui a été introduite par la commune de Fréjus à l'encontre des constructeurs le 31 décembre 1980 n'a pas été présentée après l'expiration du délai de garantie décennale ;

Considérant que les désordres affectant le réseau de chauffage et d'eau chaude, qui n'étaient pas apparents lors de la réception définitive, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'absence de circonstance de force majeure ou de faute imputable au maître de l'ouvrage, ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard de la commune de Fréjus ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que ces désordres ont pour origine à la fois un défaut de conception imputable à l'architecte, qui avait reçu une mission complète portant notamment sur l'installation du chauffage et qui n'a pas pris en compte, pour la pose des canalisations, la remontée maximum de la nappe phréatique, et des malfaçons d'exécution commises par l'entrepreneur qui a placé sous terre les canalisations sans joint mécanique, sans revêtement spécial et sans les rendre suffisamment accessibles ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement l'architecte Barge et la SOCIETE JOUBERT ET COMPAGNIE à verser à la commune de Fréjus une indemnité correspondant au coût de la remise en état de l'ouvrage ;
Sur le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre la commune :
Considérant d'une part que si la commune de Fréjus a fait procéder à des travaux de réparation urgents dont le coût s'est élevé à 463 300 francs, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert que le coût de la remise en état du réseau de chauffage excluant toute amélioration doit, en adoptant la solution la moins onéreuse, être évalué à 762 000 francs hors taxes ; qu'il n'y a pas lieu de pratiquer sur cette somme un abattement pour vétusté, dès lors que les désordres sont apparus un an après la réception de l'ouvrage ; qu'enfin il ressort des justifications produites par la commune de Fréjus que les défectuosités constatées ont entraîné pour elle une dépense supplémentaire de chauffage de 45 000 francs ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement M. X... et la SOCIETE JOUBERT ET COMPAGNIE à verser à la commune de Fréjus une somme de 762 000 francs accrue de la taxe à la valeur ajoutée correspondant aux travaux préconisés par l'expert et une somme de 45 000 francs ;

Considérant d'autre part que la commune de Fréjus n'assortit d'aucune justification sa demande d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que dès lors le recours incident de la commune tendant à l'octroi de cette somme ne peut être accueilli ;
SUR LES CONCLUSIONS DES HERITIERS DE M. X... TENDANT A ETRE GARANTIS PAR LA SOCIETE JOUBERT ET COMPAGNIE :
Considérant que lesdites conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui est soulevé par l'appel principal de la SOCIETE JOUBERT ET COMPAGNIE qui tend à ce que cette société soit déchargée des condamnations prononcées au profit de la commune de Fréjus ; que, par suite, ces conclusions présentées après l'expiration des délais ne sont pas recevables ;
SUR LES APPELS PROVOQUES DE LA COMMUNE DE FREJUS ET DES HERITIERS DE M. X... :
Considérant que la situation de la commune de Fréjus et celle des héritiers de M. X... ne sont pas aggravées par l'effet de la présente décision ; que, par suite, leurs appels provoqués ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE JOUBERT ET COMPAGNIE, le recours incident de la commune de Fréjus et des héritiers de M. X... et les conclusions d'appel provoqué présentés par les héritiers de M. X... et par la commune de Fréjus sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JOUBERT ET COMPAGNIE, aux héritiers de M. X..., à la commune de Fréjus et au ministre de l'éducation nationale.


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