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14/01/1987 | FRANCE | N°59928

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1987, 59928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 février 1984 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet

1972 portant nomenclature générale des actes médicaux ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 février 1984 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1972 portant nomenclature générale des actes médicaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision n'a pas été rendue en séance publique :

Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973, et publié au Journal Officiel par le décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisé ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a retenu à l'encontre de ce praticien de nombreuses irrégularités commises à l'occasion de soins dispensés à des assurés sociaux, consistant notamment en une méconnaissance repétée des règles relatives à l'entente préalable et au remboursement des actes par assimilation à ceux de la nomenclature, des abus de cotation et des inexactitudes ou omissions dans les mentions portées sur les feuilles de soin ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la section des assurances sociales que celle-ci ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; que les faits par elle retenus à l'encontre de M. X... pendant la période où il avait la pleine responsabilité de son cabinet, étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, alors même que le requérant aurait effectué de nombreux actes gratuits au bénéfice de ses patients ; que l'appréciation faite par les juges du fond de la gravité de la sanction à infliger à l'intéressé ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Sur l'amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 4 août 1981, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que toutefois sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que compte tenu de leur caractère fréquent ou systématique, les faits reprochés à M. X..., qui ont eu notamment pour effet de le soustraire au contrôle médical de la sécurité sociale, constituaient des manquements à la probité et à l'honneur professionnel exclus du bénéfice de l'amnistie édictée par la loi du 4 août 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 1984 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au Conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59928
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - ABSENCE DE VIOLATION - Convention europénne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales [art - 6-1] - Publicité des débats devant les juridictions disciplinaires.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Médecin - Méconnaissance répétée des règles de l'entente préalable.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret du 03 mai 1974
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973
Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 59928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59928.19870114
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