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14/01/1987 | FRANCE | N°60224

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 14 janvier 1987, 60224


Vu, 1° sous le n° 60 224, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1984 et 20 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Maurice X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 19 avril 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général de l'ANIFOM en date du 27 mai 1981 relatives à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algér

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2- annule lesdites décisions ;

Vu, 2° sous le n° 60 225, la req...

Vu, 1° sous le n° 60 224, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1984 et 20 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Maurice X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 19 avril 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général de l'ANIFOM en date du 27 mai 1981 relatives à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie ;
2- annule lesdites décisions ;

Vu, 2° sous le n° 60 225, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 1984 et le 20 octobre 1984, présentés par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 19 avril 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté une demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'ANIFOM en date du 27 mai 1981 relatives à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie ;
2- annule lesdites décisions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées des époux Maurice X... et des époux Y...
X... font appel de la même décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les éléments incorporels de la société à responsabilité limitée "Société Meunière et d'Alimentation Algérienne" :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 : "La valeur d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de l'entreprise industrielle, artisanale et assimilée est fixée forfaitairement au montant résultant de l'application du coefficient 1,5 au bénéfice annuel moyen de l'entreprise, déterminé à partir des résultats de deux exercices consécutifs compris parmi les quatre derniers ayant précédé l'année de cessation d'activité" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dépossession des requérants est intervenue au cours de l'année 1963 ; que l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées en se fondant sur les résultats des exercices 1961 et 1962 de la Société Meunière et d'Alimentation Algérienne pour évaluer la valeur d'indemnisation des éléments incorporels de ladite société ; que les requérants ne sont pas fondés à demander qu'au lieu des résultats de l'exercice 1961 soient retenus, en même temps que ceux de l'exercice 1962, les résultats figurant au bilan dressé en cours d'année au moment de la dépossession, bilan qui ne porte pas sur un exercice complet et ne répond donc pas aux conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 5 août 1970 ;
En ce qui concerne les éléments corporels :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a bien retenu l'ensemble des immeubles qu'ils possédaient à El Kalaa-Tlemcen, que ces immeubles fussent la propriété de l'indivision existant entre M. Maurice X... et M. Sauveur X..., ou celle de la société à responsabilité limitée réunissant les époux Maurice X... et les époux Y...
X... ; que le moyen tiré de ce que certains immeubles auraient été oubliés lors de la fixation de leurs droits à indemnité manque donc en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des déclarations de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer que, pour évaluer la valeur de l'outillage et du matériel de l'entreprise de minoterie-semoulerie, l'administration s'est fondée, en application des dispositions de l'article 48 du décret du 5 août 1970, sur les seules indications résultant du bilan de la Société Meunière et d'Alimentation Algérienne ; que les requérants soutiennent, sans être contredits, que ladite société n'était propriétaire que d'une faible partie du matériel de l'entreprise, reconstitué après l'incendie d'un bâtiment détruit par un attentat en 1957, la majeure partie de ce matériel et de l'outillage demeurant la propriété de l'indivision constituée entre MM. Maurice et Sauveur X... et antérieure à la création de la société ; qu'ainsi, ce matériel et cet outillage, dont les requérants offraient de prouver la valeur selon les autres méthodes définies à l'article 48 du décret du 5 août 1970 en cas d'absence de bilan, n'ont pas fait l'objet d'indemnisation ; que, par suite, c'est à tort que l'ANIFOM a estimé que les résultats figurant au bilan de la Société Meunière et d'Alimentation Algérienne permettaient d'évaluer l'intégralité du matériel et de l'outillage de l'entreprise ; que l'état du dossier ne permettant pas d'apprécier la valeur de ce matériel et de cet outillage, il convient de renvoyer les requérants devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour qu'il soit procédé à cette évaluation ;
Article 1er : La décision de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 19 avril 1984 est annulée en tant qu'elle a refusé à MM. Maurice et Sauveur X... le droit à être indemnisés de la valeur du matériel et de l'outillage appartenant à l'indivision constituée entre eux.

Article 2 : M. Maurice X... et M. Sauveur X... sont renvoyés devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour être procédé à l'évaluation dudit matériel et dudit outillage.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des époux Maurice X... et des époux Y...
X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux Maurice X..., aux époux Y...
X..., au directeur général de l'agenc nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60224
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Biens situés en Algérie - Evaluation - Entreprises industrielles et commerciales - Calcul de l'indemnité - Bénéfice fiscal à retenir.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 48, art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 60224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60224.19870114
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