Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le docteur J.P. X..., médecin-en-chef des services de santé des armées, ... à Marseille 13007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 1981 du trésorier-payeur général de la coopération, portant titre de perception d'un montant de 14 829,16 F représentant les 2/10è de l'indemnité d'éloignement perçue par le requérant lors de son affectation au titre de la coopération, à l'hôpital de Douala Cameroun ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Vu le décret n° 74-577 du 6 juin 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-VII du décret du 11 octobre 1951 susvisé pris pour l'application de la loi du 30 juin 1950 "Tout militaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire, subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir. Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., médecin du service de santé des armées, a été placé en position de détachement en septembre 1979 pour servir au titre de la coopération pendant une durée de deux ans à l'hôpital Laquintinie de Douala au Cameroun où il a pris ses fonctions en novembre 1979 ; qu'il a perçu au moment de cette affectation la première fraction de l'indemnité d'éloignement calculée conformément aux dispositions du décret du 11 octobre 1951 sur une durée de deux ans ; que, séjournant en congé en France au mois de juin 1980, il a pris la décision de ne pas regagner son poste au Cameroun ; qu'ainsi et alors même que sa décision aurait été motivée par la circonstance qu'il avait dû se loger à l'hôtel aux frais de l'Etat du Cameroun depuis son arrivée à Douala, M. X... a interrompu son séjour au Cameroun pour convenance personnelle ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du 6 avril 1981 par laquelle le trésorier-payeur général de la coopération lui a prescrit de reverser la partie de l'indemnité d'éloignement qui lui avait été versée au titre des deux mois restant à courir lors de l'interruption de son séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus et que la circulaire ministérielle du 14 juin 1967, dépourvue de caractère réglementaire, s'est bornée à commenter ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il appartenait à l'Etat camerounais, en vertu de l'article 15 de l'accord de coopération franco-camerounais signé le 21 février 1974 et publié au journal officiel de la république française du 17 décembre 1975, de prendre en charge le logement et l'ameublement des agents servant au titre de la coopération et au ministre de la coopération de veiller à l'exécution de cette clause de l'accord franco-camerounais de coopération, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision prise le 6 avril 1981 par le trésorier payeur général de la coopération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération.