Vu, 1°, la requête enregistrée, sous le n° 60 948, le 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, agissant par ses représentants légaux, Orly Sud n° 213, Orly Aérogare Cedex 94936 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le paragraphe 2 de la circulaire du 13 juin 1984 du directeur général de l'aviation civile relative aux mesures de sécurité sur les aéroports ;
2° en ordonne préalablement le sursis à exécution,
Vu, 2°, la requête enregistrée, sous le n° 71 752, le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, Orly Sud n° 213, Val de Marne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la circulaire du 27 juin 1985 du directeur général de l'aviation civile ;
2° en prononce le sursis à exécution,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat National des Pilotes de Ligne,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports sous le n° 60 948, la circonstance qu'il ait "retiré" sa circulaire du 13 juin 1984 par une circulaire du 28 juin 1985 déférée au Conseil d'Etat par la requête enregistrée sous le n° 71 752 n'est pas de nature à rendre sans objet la requête n° 60 948 tendant à l'annulation de la circulaire du 13 juin 1984 ;
Considérant que par les deux circulaires attaquées le ministre chargé des transports s'est borné à faire connaître aux fonctionnaires placés sous son autorité en service sur les aéroports l'interprétation qui devait, selon lui, être donnée à certaines dispositions du code de l'aviation civile et notamment aux articles L. 282-8, L. 422-2 et L. 422-3 de ce code ; qu'ainsi lesdites circulaires, qui ne constituent pas des décisions faisant grief au syndicat requérant, ne sont pas susceptibles d'être déférées au Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que dès lors les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE ne sont pas recevables ;
Article ler : Les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports, chargé des transports