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14/01/1987 | FRANCE | N°62830

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1987, 62830


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 21 juillet 1980 mettant fin à ses fonctions en qualité de maîtresse d'internat ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc

ret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 21 juillet 1980 mettant fin à ses fonctions en qualité de maîtresse d'internat ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges : "Les fonctions de maître et de maîtresse d'internat de lycée, de collège ou de cours secondaires sont des fonctions essentiellement temporaires, dont la durée est rigoureusement limitée conformément aux dispositions de l'article 2. Les maîtres et maîtresses d'internat sont tous tenus de poursuivre des études orientées vers l'acquisition d'une profession. A égalité de titres, une priorité sera accordée aux candidats aux carrières de l'enseignement" ; que ces dispositions ne se bornent pas à subordonner l'accès aux fonctions de maître et maîtresse d'internat à la condition de poursuite d'études orientées vers l'acquisition d'une profession mais y soumettent également le maintien en fonction des intéressés ;
Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 1980, le recteur de l'académie de Nantes a mis fin aux fonctions de maîtresse d'internat qu'exerçait Mlle X... au motif que l'intéressée ne s'était pas présentée aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire de la session de 1980 ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour estimer que Mlle X... ne poursuivait pas d'études orientées vers l'acquisition d'une profession, le recteur a fait une inexacte application des dispositions susvisées ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a mis fin aux fonctions de Mlle X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62830
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL -Maîtres d'internat - Statut [décret du 11 mai 1937] - Cessation de fonctions - Conditions.


Références :

Décision rectorale du 21 juillet 1980 Nantes décision attaquée annulation
Décret du 11 mai 1937 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 62830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62830.19870114
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