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14/01/1987 | FRANCE | N°63995;66967

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 janvier 1987, 63995 et 66967


Vu 1° la requête n° 63 995 enregistrée le 17 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... à Lattes 34970 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 5 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 janvier 1984 du maire de Lattes accordant un permis de construire à M. Y...,
2°- rejette la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2° la requête n° 66 967, enregist

rée le 15 février 1985, présentée par M. Pierre Y... et tendant à ce que le ...

Vu 1° la requête n° 63 995 enregistrée le 17 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... à Lattes 34970 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 5 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 janvier 1984 du maire de Lattes accordant un permis de construire à M. Y...,
2°- rejette la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2° la requête n° 66 967, enregistrée le 15 février 1985, présentée par M. Pierre Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 4 janvier 1984 du maire de Lattes lui accordant le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et d'entrepôt sur le lot n° 41 dont il est propriétaire dans le lotissement "Le Fenouillet" à Lattes,
2°- rejette la requête de M. et Mme X... dirigée contre ladite décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 63 995 et 66 967 sont relatives à un même arrêté municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 66 967 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement du lotissement "Le Fenouillet" à Lattes Hérault : "Sont interdits sur toute l'étendue du lotissement les établissements, les chantiers, les dépôts et les bâtiments qui par leur destination, leur nature, leur importance et leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation, tels les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, de 1ère ou 2ème classe et ceux de 3ème classe qui figurent sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 20 juillet 1949" ;
Considérant que si la construction que le maire de Lattes a autorisé M. Pierre Y... à édifier sur le lot n° 41 dans le lotissement "Le Fenouillet" par un arrêté en date du 4 janvier 1984 comprend une surface affectée à un entrepôt de 147 m2 destiné à l'activité commerciale de M. Y..., grossiste en jouets, il ressort des pièces du dossier que ni par son importance, ni par sa nature, ni par sa destination, cet entrepôt n'est incompatible avec la salubrité, la tranquillité et la bonne tenue d'un quartier d'habitation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 6 du règlement du lotissement pour annuler la décision du maire de Lattes ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Consil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que le lotissement "Le Fenouillet" étant situé dans la zone NA 14, pour laquelle le plan d'occupation des sols de la commune de Lattes fixe un coefficient d'occupation du sol de 0,40, il n'était pas légalement possible d'accorder sur un lot de ce lotissement un permis pour l'édification d'une construction excédant ce coefficient, alors même que la surface constructible hors oeuvre nette de l'ensemble du lotissement "Le Fenouillet", telle que celui-ci a été autorisé par l'arrêté du 18 juillet 1978 du préfet de l'Hérault, demeurait inférieure à la surface hors oeuvre nette que l'application de ce coefficient aurait permis de construire sur la superficie totale du lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'une surface hors oeuvre nette de 335,89 m2 que le permis attaqué autorisait M. Y... à édifier excédait le coefficient d'occupation du sol de 0,40 ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ait annulé l'arrêté en date du 4 janvier 1984 du maire de Lattes lui accordant un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et d'entrepôt ;
Sur la requête n° 63995 :
Considérant que, la présente décision statuant sur l'appel formé par M. Y... contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait annulé l'arrêté du 4 janvier 1983 du maire de Lattes lui délivrant un permis de construire, la requête n° 63 995 de M. Y..., dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif avait ordonné qu'il serait sursis à l'exécution dudit permis, est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête n° 66 967 de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 63 995 de M. Y....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63995;66967
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Disposition relative au coefficient d'occupation des sols - Respect du coefficient d'occupation des sols sur la surface totale d'un lotissement - Dépassement de ce coefficient d'occupation des sols sur un des lots - Illégalité du permis concernant ce lot.

68-03-03-02-02 Le lotissement "Le Fenouillet" étant situé dans la zone NA 14, pour laquelle le plan d'occupation des sols de la commune de Lattes fixe un coefficient d'occupation du sol de 0,40, il n'était pas légalement possible d'accorder sur un lot de ce lotissement un permis pour l'édification d'une construction excédant ce coefficient, alors même que la surface constructible hors oeuvre nette de l'ensemble du lotissement "Le Fenouillet", telle que celui-ci a été autorisé par l'arrêté du 18 juillet 1978 du préfet de l'Hérault, demeurait inférieure à la surface hors oeuvre nette que l'application de ce coefficient aurait permis de construire sur la superficie totale du lotissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 63995;66967
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63995.19870114
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