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14/01/1987 | FRANCE | N°66342

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1987, 66342


Vu la requête enregistrée le 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant 62 domaine de Villiers à Draveil 91210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 21 mars 1983, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant sa réintégration dans la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant 62 domaine de Villiers à Draveil 91210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 21 mars 1983, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant sa réintégration dans la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant notamment, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., sur la circonstance que l'intéressé n'exerçait aucune activité professionnelle depuis plusieurs années, et sur le caractère incomplet du dossier qu'il avait déposé, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 janvier 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 66342
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION -Refus - Contrôle du juge - Absence d'activité professionnelle et dossier incomplet - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décision ministérielle du 21 mars 1983 affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 66342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66342.19870114
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