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14/01/1987 | FRANCE | N°66394

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1987, 66394


Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 66 394, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 décembre 1980 du directeur général du centre national de la recherche scientifique fixant son indice à 543 3e échelon du grade de chargé de recherche , et la décision implicite de rejet de son recours gracieux

du 9 mars 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° ...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 66 394, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 décembre 1980 du directeur général du centre national de la recherche scientifique fixant son indice à 543 3e échelon du grade de chargé de recherche , et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 mars 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° condamne le centre national de la recherche scientifique à lui verser une indemnité représentative de la perte de traitement subie depuis le 1er janvier 1981, avec intérêts de droit à compter du 9 mars 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 59.1400 du 9 décembre 1959, modifié par le décret n° 65.353 du 1er juillet 1965 ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980, et notamment son article 16 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant ne précise pas ceux de ses moyens et conclusions que les premiers juges se seraient abstenus de viser ; que le moyen tiré d'un prétendu vice de forme ne saurait, par suite, être retenu ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 : "... Nonobstant toutes dispositions contraires... les fonctionnaires nommés dans un des emplois prévus par le présent décret sont classés à l'échelon correspondant à l'indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine" ; que les dispositions précitées, qui fixent les règles de rémunération d'un fonctionnaire lorsqu'il est à la suite d'un détachement nommé dans un emploi de chercheur contractuel au centre national de la recherche scientifique n'ont pas pour portée d'instituer une correspondance entre l'indice qu'il atteint ensuite dans son corps d'origine et celui qui lui est attribué à l'occasion de promotions ultérieures dans son emploi de chercheur contractuel ; que, par suite, M. X..., professeur agrégé nommé attaché de recherche au Centre national de la recherche scientifique à compter du 1er octobre 1972 et qui a été nommé chargé de recherche audit centre le 19 décembre 1980, ne pouvait prétendre, à l'occasion du renouvellement de son détachement et de ctte promotion au bénéfice de l'indice afférant au grade et à l'échelon qu'il avait atteint dans son corps d'origine ; que par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant cet avantage constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 19 décembre 1980 et du 9 mars 1981 par lesquelles le directeur général du centre national de la recherche scientifique, en application du décret du 17 janvier 1980, lui a refusé le bénéfice de l'indice de rémunération qu'il détenait dans son corps d'origine ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66394
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT -Rémunération - Professeur agrégé détaché au C.N.R.S. - Droit au bénéfice de la correspondance entre l'indice atteint dans son corps d'origine au cours de son détachement et l'indice attribué à l'occasion de promotions dans son emploi de détachement - Absence.


Références :

Décision du 19 novembre 1980 Directeur général du C.N.R.S. décision attaquée confirmation
Décret 80-31 du 17 janvier 1980 art. 16

Cf. affaire semblable du même jour : 66395


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 66394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66394.19870114
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