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14/01/1987 | FRANCE | N°68560

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1987, 68560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens - O.P.H.L.M. de la SOMME, demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens, le 12 mars 1985, l'a déclaré responsable, à concurrence de 90 %, des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mlle Y... Revaux, le 25 octobre 1978, aux abords d'un immeuble

, appartenant à l'office requérant, situé à Roye Somme , et a ordon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens - O.P.H.L.M. de la SOMME, demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens, le 12 mars 1985, l'a déclaré responsable, à concurrence de 90 %, des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mlle Y... Revaux, le 25 octobre 1978, aux abords d'un immeuble, appartenant à l'office requérant, situé à Roye Somme , et a ordonné avant dire droit une expertise médicale ;
2° rejette la demande présentée par Mlle Y... Revaux devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'AMIENS - OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SOMME et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y... Revaux,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 octobre 1978, alors qu'elle se rendait chez Mme X..., locataire d'une maison d'habitation située ... de la paix et appartenant à l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens - office public d'habitations à loyer modéré de la Somme, Mlle Y... Revaux a fait une chute dans une entrée de cave constituant une dépendance de cet ouvrage public ; que, par jugement en date du 12 mars 1985 le tribunal administratif d'Amiens a déclaré l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens - office public d'habitation à loyer modéré de la Somme responsable à concurrence de 90 % des conséquences préjudiciables de l'accident survenu à Mlle Z... et a désigné avant dire-droit un expert afin d'évaluer le montant du préjudice ; que l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens et Mlle Z... font appel de ce jugement ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisi du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ;
Considérant que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé sur le fond du litige ; que, dès lors, l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, qui n'a pas opposé la prescription quadriennale devant les premies juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant le Conseil d'Etat ;
Sur la responsabilité de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens et de Mlle Z... :

Considérant que, dans les circonstances ci-dessus relatées, Mlle Y... Revaux doit être regardée comme ayant la qualité d'usager de l'ouvrage public dont s'agit ; que, par suite, l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens ne saurait dégager sa responsabilité à l'égard de la victime qu'en établissant l'absence de défaut d'entretien normal ou d'aménagement de cet ouvrage ;
Considérant que l'absence totale d'éclairage ou de signalisation dans les jardins et allées permettant aux usagers non habitués des lieux de suivre le cheminement normal pour accéder à l'entrée de la maison d'habitation de Mme X..., et, même en suivant celui-ci, d'éviter le danger créé par la présence d'une ouverture de cave dans l'axe de l'accès au bâtiment, révèle un défaut d'aménagement de l'ouvrage qui est de nature à engager la responsabilité de l'office à l'égard de Mlle Z... ; que, toutefois, cette dernière n'a pas apporté toute la prudence nécessaire à un déplacement, dans des conditions d'obscurité totale, dans un lieu qu'elle connaissait mal ; qu'en fixant à 90 % la part de la responsabilité de l'office et en laissant 10 % des conséquences dommageables de l'accident à la charge de la victime, le tribunal administratif d'Amiens a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Article ler : La requête de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens - O.P.H.L.M. de la Somme et le recours incident de Mlle Z... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office publicd'aménagement et de construction d'Amiens - office public d'habitation à loyer modéré de la Somme, à Mlle Y... Revaux, à lacaisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68560
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - Obligation d'opposer la prescription avant que la juridiction saisie au premier degré se soit prononcée sur le fond.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - Entrée de cave dépourvue d'éclairage.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 68560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68560.19870114
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