Vu la requête sommaire enregistrée le 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christiane de X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Port Autonome de Paris soit condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables résultant d'un accident de voiture survenu sur les berges de la Seine, le 27 octobre 1981, une indemnité de vingt cinq mille francs au titre du préjudice matériel et une somme de trois mille francs à titre de provision, avant expertise, pour le préjudice corporel ;
2° condamne le Port Autonome de Paris à lui verser une indemnité de 25 000 F pour les dommages matériels et une provision de 3 000 F pour les dommages corporels et ordonne une expertise pour déterminer le montant de ces derniers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Ports Maritimes ;
Vu le code de la sécurité sociale notamment en son article 397 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme de X... et de Me Luc-Thaler, avocat du Port autonome de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 27 octobre 1981, vers 19 heures, sur les marches des berges de la Seine qui descendent du port de Suffren à l'esplanade sise sous le pont d'Iéna, Mme de X..., a été victime d'un accident dont elle demande réparation au Port Autonome de Paris ;
Considérant que la partie aval du port de Suffren, est aménagée en une aire de stationnement délimitée par une marche montante, formant trottoir, de 17 cm de hauteur et de 4m50 de largeur, barrant le quai sur toute sa largeur pour marquer la fin de la zone accessible aux voitures ; que ce secteur de la berge était éclairé dans les mêmes conditions que l'ensemble de la zone portuaire ; qu'il ne constituait pas pour les automobilistes un danger exceptionnel qui dût, comme tel, faire l'objet d'une signalisation particulière ; qu'ainsi le port autonome doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant que l'accident survenu à Mme de X... s'est produit après franchissement, par le véhicule, du trottoir transversal délimitant la zone autorisée de circulation ; que la présence de cet obstacle ne pouvait échapper à un automobiliste normalement attentif et observant la prudence qu'imposait, à la tombée de la nuit la conduite dans une zone portuaire ; qu'en engageant son véhicule au-delà du trottoir interdisant l'accès à la descente, Mme de X... qui, d'ailleurs connaissait les lieux, a commis une imprudence qui est la cause exclusive du dommage dont elle demande réparation ;
Considérant, que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X..., àl'établissement public "Port Autonome de Paris" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.