Vu le recours, enregistré le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le refus opposé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de la Réunion, à la demande d'indemnité d'éloignement formée par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront ... une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., originaire de la métropole, après avoir été nommé instituteur dans le département de la Réunion et avoir perçu à ce titre, l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 a été, à la suite de son rapatriement sanitaire le 28 juillet 1971, mis à la disposition de l'inspection d'académie de Seine-et-Marne le 17 septembre 1972 et placé en poste de réadaptation jusqu'au 30 septembre 1976 ; que le 1er octobre suivant, il a été détaché au Maroc au titre de la coopération et y est resté jusqu'au 30 septembre 1980 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait, pendant cette période, conservé à la Réunion le centre de ses intérêts ; qu'ainsi, alors même qu'il avait perçu une indemnité d'éloignement lors de sa première nomination à la Réunion, il était en droit de percevoir à nouveau cette indemnité à l'occasion de sa mutation dans ce département ; que le ministre de l'éducation nationale n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de ce département a refusé à M. X... le versement de cette indemnité ;
Article ler : Le recours susvisé du 14 juin 1985 du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....