La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1987 | FRANCE | N°69690

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1987, 69690


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1985, présentée par l'Association de défense des candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social D.E.A.S.S. , dont le siège est à l'I.R.F.T.S Chemin de Tournai à Loos-Lez-Lille 59120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une "note" non datée ayant pour objet de préciser les modalités d'attribution du D.E.A.S.S. et une lettre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en date du 23 mai 1985 faisant référence à ladite note ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 et l'arrêté du ministre de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1985, présentée par l'Association de défense des candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social D.E.A.S.S. , dont le siège est à l'I.R.F.T.S Chemin de Tournai à Loos-Lez-Lille 59120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une "note" non datée ayant pour objet de préciser les modalités d'attribution du D.E.A.S.S. et une lettre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en date du 23 mai 1985 faisant référence à ladite note ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 et l'arrêté du ministre de la santé et de sécurité sociale en date du 16 mai 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 16 mai 1980 que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale nomme le président et les membres du jury de l'examen terminal de la scolarité conduisant à l'attribution du diplôme d'Etat d'assistant de service social ; que les différentes épreuves de cet examen prévues par l'article 20 sont appréciées par certains des membres du jury désignés à cet effet par le président et regroupés en sections ; qu'enfin l'article 21 dudit arrêté dispose : "la note de scolarité prévue à l'article 18 est ajoutée aux notes des épreuves prévues à l'article 20. Les candidats qui obtiennent la moyenne sont déclarés admis à l'examen par le président du jury qui établit le procès-verbal et l'adresse au ministre chargé de la santé" ; que si ces dispositions ne fixent pas d'autre condition à l'admission à l'examen que l'obtention d'une note globale au moins égale à la moyenne, elles n'obligent nullement le président du jury à se borner à faire l'addition des notes attribuées par les sections chargées d'apprécier les épreuves ; qu'il appartient à l'ensemble du jury d'arrêter après délibération les notes définitivement attribuées auxdites épreuves sur la base des notes chiffrées attribuées par les sections et de leur appréciation de la valeur des épreuves ;

Considérant qu'il suit de là qu'en demandant par la lettre circulaire attaquée aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de rappeler aux jurys que leur délibération finale avait pour but d'apprécier les capacités professionnelles réelles des candidats en considérant séparément la note de chaque épreuve et de leur recommander notamment de tenir éventuellement compte des notes inférieures à la moyenne attribuées dans l'épreuve dite de "présentation d'une situation sociale", le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est borné à rappeler l'obligation qu'a le jury, siégeant en formation plénière d'exercer les pouvoirs qui lui appartiennent pour l'appréciation des épreuves et n'a pas fixé de règle nouvelle ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que la circulaire attaquée et la note du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Nord du 25 mai 1980 qui en a assuré la diffusion ne font pas grief à l'Association de défense des candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article ler : La requête susvisée de l'Association de défense des candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense des candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Organisation des concours - Jury - Obligations du jury - Diplôme d'Etat d'assistant de service social.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Note du 25 mai 1980 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Nord.


Références :

Arrêté ministériel du 16 mai 1980 Santé art. 19, art. 20, art. 21
Lettre-circulaire du 25 mars 1985 D.R.A.S.S. décision attaquée


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1987, n° 69690
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69690
Numéro NOR : CETATEXT000007702996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-14;69690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award