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14/01/1987 | FRANCE | N°70862

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 janvier 1987, 70862


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X... agissant en son nom personnel et en tant que président de l'Association amicale des propriétaires du lotissement de la cité estivale du Grand Travers Plage à La Grande Motte, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1984 du maire de la commune de La Grande Motte refusant de

lui communiquer les documents administratifs relatifs aux travaux...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X... agissant en son nom personnel et en tant que président de l'Association amicale des propriétaires du lotissement de la cité estivale du Grand Travers Plage à La Grande Motte, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1984 du maire de la commune de La Grande Motte refusant de lui communiquer les documents administratifs relatifs aux travaux d'extension du cimetière voisin du lotissement de la cité estivale du Grand Travers Plage, ainsi qu'à l'annulation des délibérations du conseil municipal et les décisions implicites du maire relatives à ladite extension ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions et ces délibérations ;
3° ordonne au maire de la commune de La Grande Motte, au besoin sous astreinte, de communiquer les pièces énumérées dans la demande du 18 octobre 1983 ;
4° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des travaux d'extension du cimetière susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune de La Grande Motte a produit le 20 mai 1985 devant le tribunal administratif de Montpellier un mémoire en défense, qui n'a été communiqué à M. X... qu'après l'audience du 21 mai 1985 ; qu'eu égard au contenu de ce mémoire et aux éléments nouveaux qui y figuraient, le tribunal administratif, en statuant sur la requête de M. X... sans lui avoir préalablement communiqué ledit mémoire et lui avoir imparti un délai suffisant pour y répondre, a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, le jugement attaqué, en date du 22 mai 1985, doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet des demandes de communication de documents administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande" et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adressé le 18 octobre 1983 au maire de La Grande Motte une demande de communication de documents relatifs à un projet de création et d'extension du cimetière de La Grande Motte, reçue le 24 octobre 1983 ; qu'il ne résulte pas du dossier que le maire de La Grande Motte ait répondu dans les deux mois qui ont suivi la réception par lui de cette demande ; qu'il résulte de l'article 7 précité de la loi du 17 juillet 1978 que cette demande était donc implicitement rejetée ; que M. X..., au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de la loi, a demandé directement au juge de l'excès de pouvoir de l'annuler ; que ses conclusions sont, par suite, irrecevables ; qu'il en va de même, pour le même motif, des conclusions dirigées contre le rejet par le maire de La Grande Motte de la demande en date du 15 avril 1985 par laquelle M. X... sollicitait de nouveau la communication desdits documents ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de La Grande Motte de communiquer au requérant les pièces énumérées dans la demande en date du 18 octobre 1983 :

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions aux autorités administratives ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations et décisions relatives à la création et à l'extension du cimetière de La Grande Motte :
Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation des "délibérations du conseil municipal et des décisions implicites du maire relatives à la création et à l'extension du cimetière" de La Grande Motte ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions aux fins d'annulation des délibérations et décisions relatives à l'extension du cimetière étant, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevables, il s'ensuit que la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des travaux d'extension dudit cimetière effectués en application de ces délibérations et décisions ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mai 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de La Grande Motte et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70862
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-041 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS -Refus de communication de documents administratifs - Contentieux - Saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs.


Références :

Loi du 11 juillet 1979
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 5, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 70862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70862.19870114
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