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14/01/1987 | FRANCE | N°71024

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1987, 71024


Vu le recours enregistré le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule l'ordonnance du 8 juillet 1985 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de constater les désordres affectant divers bâtiments du centre militaire de la marine "Commandant Mille", de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de fournir t

ous éléments permettant la recherche des responsabilités encourues,
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Vu le recours enregistré le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule l'ordonnance du 8 juillet 1985 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de constater les désordres affectant divers bâtiments du centre militaire de la marine "Commandant Mille", de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de fournir tous éléments permettant la recherche des responsabilités encourues,
2°/ ordonne cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société anonyme "Antoine X... et Fils",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Sur la régularité de la procédure devant le juge des référés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense, auteur de la demande en référé, a disposé d'un délai de 7 jours pour présenter ses observations sur le mémoire en défense de la Société anonyme "Antoine X... et Fils" ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce délai était suffisant ; qu'en outre, si le ministre n'a eu connaissance qu'après l'intervention de l'ordonnance du juge des référés des observations de l'entreprise Feytit par lesquelles celle-ci se bornait à indiquer qu'elle avait cessé toute activité, cette circonstance n'a pas constitué un vice de nature à entacher la régularité de la procédure à l'issue de laquelle l'ordonnance attaquée a été rendue ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant certains murs et cloisons de bâtiments du centre militaire de la marine "Commandant Mille" seraient susceptibles d'entraîner une modification importante de leur état dans un délai rapproché ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'expertise sollicitée par le ministre de la défense ne revêtait pas le caractère d'urgence exigé par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande ;
Article ler : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, à la Société anonyme "Antoine X... et Fils", et à la société Feytit.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 71024
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS -Urgence - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 71024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71024.19870114
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