Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., chez Maître Y..., à Pointe-à-Pitre 97110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le premier canton de Pointe-à-Pitre ;
2° rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un communiqué du maire de la ville de Pointe-à-Pitre commentant un grave attentat survenu à Pointe-à-Pitre le 13 mars 1985 a été diffusé moins de quatre jours avant la date des opérations électorales litigieuses ; que ce communiqué indiquait notamment que l'attentat dont s'agit était "quasiment signé" et qu'il portait "la marque des ennemis de la municipalité décidés à utiliser tous les moyens pour l'atteindre ne pouvant l'ébranler, ni avec les moyens légaux, ni et encore moins, avec ceux du suffrage universel" ; que les imputations et insinuations contenues dans cette déclaration ont été, en raison de leur nature et de leur gravité et eu égard au faible écart de voix constaté, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection en qualité de conseiller général du premier canton de Pointe-à-Pitre ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.ADELAIDE et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.