Vu la requête enregistrée le 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, solidairement avec le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, à payer à l"entreprise Gohier la somme de 223 138 F avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 1978 ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-319 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE ST-QUENTIN-EN-YVELINES et de Me Goutet, avocat de l'entreprise Gohier,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'"Entreprise Gohier" a été mise en règlement judiciaire ; que l'exécution de l'article 2 du jugement en date du 9 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, solidairement avec le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, à payer à cette entreprise la somme de 223 138 F, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 1978, exposerait l'ETABLISSEMENT PUBLIC à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où l'appel qu'il a formé contre ce jugement serait accueilli ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondé, en application de l'article 54, 2ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 mai 1985 en tant qu'il condamne cet établissement à payer la somme de 223 138 F, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet1978, à l'entreprise Gohier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENTPUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE QUENTIN-EN-YVELINES, à l'entreprise Gohier, au syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Quentin en Yvelineset au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports.