Vu la requête enregistrée le 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Panayotis X..., demeurant ...école normale à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour déclarer la requête de M. X... déposée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 avril 1985, irrecevable en raison de sa tardiveté, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les pièces produites devant lui, et notamment sur les déclarations du requérant selon lesquelles la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation lui avait été notifiée le 26 décembre 1984 ; qu'au soutien de sa requête en appel devant le Conseil d'Etat, M. X... a justifié avoir formé contre cette décision, dans les délais du recours contentieux, un recours gracieux auprès du ministre ; que ce recours a été rejeté par une nouvelle décision notifiée moins de deux mois avant le 30 avril 1985 ; que, par suite, la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Paris était recevable ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la circonstance que M. X..., de nationalité grecque, qui a demandé sa naturalisation le 17 mars 1983, poursuivait des études en France depuis 1973, ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'essentiel de ses ressources provenait des subsides que lui versait sa famille, et qu'il n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Panayotis X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Panayotis X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.