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14/01/1987 | FRANCE | N°74216

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1987, 74216


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., professeur technique de lycée technique, demeurant ... , transmise par ordonnance en date du 4 décembre 1985 du Président du tribunal administratif d'Orléans, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 4 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale relative à la rémunération des heures complémentaires des enseignants du second degré et du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en service dans les ét

ablissements d'enseignement supérieur ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., professeur technique de lycée technique, demeurant ... , transmise par ordonnance en date du 4 décembre 1985 du Président du tribunal administratif d'Orléans, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 4 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale relative à la rémunération des heures complémentaires des enseignants du second degré et du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en service dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la circulaire du 4 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale relative à la rémunération des heures de cours complémentaires des enseignants du second degré en fonction dans les établissements d'enseignement supérieur ; que cette circulaire s'est bornée à rappeler aux présidents d'universités et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur les dispositions du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 fixant les modalités de la rémunération desdits enseignements complémentaires ; qu'ainsi elle n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Marcel X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Circulaire du 4 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale.


Références :

Circulaire du 04 mars 1985 Education nationale décision attaquée
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1987, n° 74216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74216
Numéro NOR : CETATEXT000007681020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-14;74216 ?
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