Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., professeur technique de lycée technique, demeurant ... , transmise par ordonnance en date du 4 décembre 1985 du Président du tribunal administratif d'Orléans, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 4 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale relative à la rémunération des heures complémentaires des enseignants du second degré et du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en service dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la circulaire du 4 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale relative à la rémunération des heures de cours complémentaires des enseignants du second degré en fonction dans les établissements d'enseignement supérieur ; que cette circulaire s'est bornée à rappeler aux présidents d'universités et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur les dispositions du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 fixant les modalités de la rémunération desdits enseignements complémentaires ; qu'ainsi elle n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.