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14/01/1987 | FRANCE | N°77770

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 janvier 1987, 77770


Vu 1° la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 770, présentée par le préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Caen en date du 8 octobre 1985 prononçant la révocation de M. X... de ses fo

nctions d'attaché communal ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution ...

Vu 1° la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 770, présentée par le préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Caen en date du 8 octobre 1985 prononçant la révocation de M. X... de ses fonctions d'attaché communal ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu, 2° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1986 sous le n° 77 889, présentée par M. François X... demeurant à Putot-en-Bessin 14740 par Bretteville l'Orgueilleuse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Caen en date du 8 octobre 1985 révoquant M. X... de ses fonctions avec maintien de ses droits à pension à compter de la date de notification de la décision de révocation ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la commune de CAEN,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 77 889 :
Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Le délai prévu à l'alinéa précédent est ... de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution" ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 23 avril 1986 et tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a refusé d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Caen en date du 8 octobre 1985 le révoquant de ses fonctions d'attaché communal, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à l'expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées, ce mémoire n'était pas parvenu au secrétariat du Conseil d'Etat ; que, par suite, M. X... est réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur la requête n° 77 770 :

Considérant que l'arrêté en date du 8 octobre 1985, par lequel le maire de la ville de Caen a révoqué M. X..., attaché communal, de ses fonctions avec maintien de ses droits à pension à compter de la date de notification de la décision de révocation, produit des effets à l'encontre de l'intéressé aussi longtemps qu'il demeure en vigueur ; que, par suite, il ne pouvait être regardé comme entièrement exécuté à la date du 9 décembre 1985, à laquelle le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS a saisi le tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; que, dès lors, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé lesdites conclusions comme étant sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982, dans leur rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1982, que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif une décision individuelle du maire relative "aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune" qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant sa transmission et qu'il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution ; qu'il est alors fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; qu'en application de ces dispositions le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Caen en date du 8 octobre 1985 révoquant de ses fonctions avec maintien de ses droits à pension M. X..., attaché communal, et a assorti son recours d'une demande de sursis à exécution dudit arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet à l'appui du déféré dont il a saisi le tribunal administratif de Caen paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions du Commissaire de la République tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 18 mars 1986 est annulé.

Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS devant le tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Caen en date du 8 octobre 1985, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS, à la Ville de CAEN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77770
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-06 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] -Demande de sursis à exécution d'un arrête révoquant un attaché communal - Moyen sérieux de nature à justifier l'annulation - Octroi du sursis.


Références :

Décret du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi du 22 juillet 1982
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art.2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 77770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77770.19870114
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