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14/01/1987 | FRANCE | N°79794

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1987, 79794


Vu le jugement en date du 28 février 1986 du conseil des prud'hommes de Montpellier, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 mars 1986, et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme Nelly X... ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a trans

mis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était...

Vu le jugement en date du 28 février 1986 du conseil des prud'hommes de Montpellier, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 mars 1986, et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme Nelly X... ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement ci-dessus visé ;
Vu la demande présentée le 20 février 1984 par la Fédération des oeuvres laiques de l'Hérault au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de Montpellier et tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 1986, présenté par Mme X... et tendant à ce que l'autorisation de la licencier soit déclarée illégale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault tendant à ce que le juge administratif surseoie à statuer sur la question préjudicielle qui lui a été soumise :

Considérant que, par jugement du 28 février 1986, le conseil de prud'hommes de Montpellier a, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, renvoyé au tribunal administratif de Montpellier l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Hérault a autorisé la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault à licencier Mme X... pour motif économique ; que la circonstance que la Fédération aurait interjeté appel de ce jugement est sans influence sur l'obligation du juge administratif de statuer sur la question préjudicielle qui lui est soumise ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l'autorisation de licencier Mme X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9, alinéa 2, du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 16 février 1984, "Télédiffusion de France" a fait savoir à la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault que sa radio locale privée "Radio Agora" n'avait pas obtenu l'autorisation d'émettre, et l'a priée de cesser ses émissions dans un délai de vingt quatre heures ; que cette décision, qui a provoqué l'arrêt effectif des émissions de "Radio Agora", est directement à l'origine de la demande présentée le 20 février 1984 par la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique les quatre animateurs de cette radio locale, parmi lesquels Mme X... ; qu'en accordant tacitement l'autorisation sollicitée, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation économique de la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault ; que si, par la suite, ladite Fédération a obtenu l'autorisation d'émettre le 12 juillet 1985, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'autorisation de licenciement qu'elle avait obtenue en mars 1984 dans les conditions ci-dessus rappelées ;
Sur les conclusions de la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que les dispositions ainsi invoquées du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables devant la juridiction administrative ; que dès lors les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunaladministratif de Montpellier par le conseil de prud'hommes de Montpellier et relative à la décision par laquelle le directeur du travail et de l'emploi de l'Hérault a implicitement autorisé la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault à licencier Mme X... pour motif économique n'est pas fondée.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération des oeuvres laïquesde l'Hérault tendant à ce que la juridiction administrative surseoie à statuer et condamne Mme X... à verser une indemnité sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Montpellier, à Mme X..., à la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79794
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Vérification de la réalité du motif économique - Licenciement d'animateurs d'une radio locale n'ayant pas obtenu l'autorisation d'émettre - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L511-1, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 79794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79794.19870114
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