La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1987 | FRANCE | N°37558

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 janvier 1987, 37558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1981 et 22 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Levens Alpes-Maritimes représentée par son maire en exercice dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice statuant sur le recours en appréciation de validité de Mme Y... a déclaré que l'exception de déchéance quadriennale n'a pas été valablement opposée par le maire à Mme Y... pour l'indem

nité qui lui est dûe à la suite d'éboulements survenus en 1963 ;
2° - dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1981 et 22 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Levens Alpes-Maritimes représentée par son maire en exercice dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice statuant sur le recours en appréciation de validité de Mme Y... a déclaré que l'exception de déchéance quadriennale n'a pas été valablement opposée par le maire à Mme Y... pour l'indemnité qui lui est dûe à la suite d'éboulements survenus en 1963 ;
2° - déclare que la mention signée du maire opposant cette exception de prescription a eu pour effet de mettre un terme à la créance d'indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la commune de Levens et de Me Le Griel, avocat de Mme Jeanne Marie X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif saisi sur question préjudicielle de rechercher si la déchéance quadriennale avait été valablement opposée devant le juge judiciaire ;
Considérant que le maire avait seul qualité pour opposer, au nom de la commune, la déchéance quadriennale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le maire de Levens ait, avant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, opposé cette exception à l'encontre de la créance que Mme Y... prétend posséder exception qui n'avait été mentionnée que dans les écrits signés de l'avocat de la commune et avait ainsi été irrégulièreement opposée ; que la commune de LEVENS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'exception de déchéance quadriennale n'a pas été régulièrement opposée au nom de la commune de LEVENS devant les juridictions judiciaires ;
Article 1er : La requête de la commune de LEVENS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de LEVENS, à Mme Y..., au secrétaire greffier de la Cour d'appel en-Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 37558
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS -Maire n'ayant pas valablement opposée devant le juge judiciaire la déchéance quadriennale.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 37558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:37558.19870116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award