Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1981 et 22 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Levens Alpes-Maritimes représentée par son maire en exercice dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice statuant sur le recours en appréciation de validité de Mme Y... a déclaré que l'exception de déchéance quadriennale n'a pas été valablement opposée par le maire à Mme Y... pour l'indemnité qui lui est dûe à la suite d'éboulements survenus en 1963 ;
2° - déclare que la mention signée du maire opposant cette exception de prescription a eu pour effet de mettre un terme à la créance d'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la commune de Levens et de Me Le Griel, avocat de Mme Jeanne Marie X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif saisi sur question préjudicielle de rechercher si la déchéance quadriennale avait été valablement opposée devant le juge judiciaire ;
Considérant que le maire avait seul qualité pour opposer, au nom de la commune, la déchéance quadriennale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le maire de Levens ait, avant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, opposé cette exception à l'encontre de la créance que Mme Y... prétend posséder exception qui n'avait été mentionnée que dans les écrits signés de l'avocat de la commune et avait ainsi été irrégulièreement opposée ; que la commune de LEVENS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'exception de déchéance quadriennale n'a pas été régulièrement opposée au nom de la commune de LEVENS devant les juridictions judiciaires ;
Article 1er : La requête de la commune de LEVENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de LEVENS, à Mme Y..., au secrétaire greffier de la Cour d'appel en-Provence et au ministre de l'intérieur.