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16/01/1987 | FRANCE | N°40125

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 janvier 1987, 40125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1982 et 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS G. CONVERT, dont le siège social est à Oyonnax 01100 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1981, en tant que le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice né de la résiliation, par la commune d'Oyonnax d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1982 et 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS G. CONVERT, dont le siège social est à Oyonnax 01100 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1981, en tant que le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice né de la résiliation, par la commune d'Oyonnax de la rupture du contrat liant la régie de fourniture d'eau de cette commune et elle-même ;
2° condamne la ville d'Oyonnax à lui verser à titre de provision une indemnité de 370 000 F ;
3° ordonne une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par la société du fait de la perte de son droit d'usage d'eau sur la source de Geilles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la S.A. ETABLISSEMENTS G. CONVERT et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville d'Oyonnax ,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la société ETABLISSEMENTS G. CONVERT :

Considérant qu'à la suite de la dérivation déclarée d'utilité publique par arrêté du Préfet de l'Ain en date du 4 mai 1957 au profit de la commune d'Oyonnax des eaux de la source de Geilles qui alimentaient la rivière le Lange dans laquelle la société ETABLISSEMENTS G. CONVERT était autorisée à prélever l'eau nécessaire au refroidissement de ses installations, la commune a passé avec cette société, le 22 janvier 1959, une convention par laquelle elle s'engageait à prendre, si le débit du Lange devenait insuffisant, les mesures appropriées pour rétablir le débit nécessaire au fonctionnement de l'entreprise ; que le 13 avril 1978 la ville a dénoncé cette convention à compter du 26 juin 1979 ; que cette décision a eu pour effet de priver la société de toute possibilité d'utiliser l'eau du ruisseau de Geilles et lui a causé un préjudice dont elle demande réparation ; qu'un tel litige, résultant de la non observation de l'arrêté préfectoral du 4 mai 1957 dont l'article 3 prévoyant l'indemnisation par la commune des usiniers, irrigants et autres usagers des eaux pour tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux, n'est pas relatif aux relations d'un service public industriel et commercial avec un usager mais relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 décembre 1981 doit être anulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour connaître des conclusions de la demande de la société tendant à la réparation du préjudice résultant de la résiliation de la convention ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société anonyme ETABLISSEMENTS G. CONVERT devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;
Sur le recours incident de la commune d'Oyonnax :
Considérant que le 28 novembre 1978, soit avant l'expiration de la convention du 22 janvier 1959, la ville a fermé les vannes des conduites qui en exécution de cette convention desservaient l'usine de la société en eau provenant de la source de Geilles ; que la convention étant relative à l'indemnisation d'un dommage de travaux publics, le juge administratif est, contrairement à ce que la commune d'Oyonnax soutient en défense, compétent pour connaître de ce litige, qui est relatif à son exécution ;
Considérant que la ville d'Oyonnax n'établit pas que les "besoins impérieux" de la ville d'Oyonnax en eau potable rendaient nécessaire la coupure d'eau pratiquée le 28 novembre 1978 ; qu'il résulte de l'instruction que cette privation d'eau a causé aux ETABLISSEMENTS G. CONVERT un préjudice d'un montant de 66 280 F ; que, par suite, la commune d'Oyonnax, n'est pas fondée à demander par la voie du recours incident l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 66 280 F ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1981 au tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de la société ETABLISSEMENTS G. CONVERT tendant à la réparation du préjudice résultant de la résiliation de la convention du 22 janvier 1959.

Article 2 : La société ETABLISSEMENTS G. CONVERT est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la résiliation de la convention du 22 janvier 1959.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ETABLISSEMENTS G. CONVERT et le recours incident de la commune d'Oyonnax sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ETABLISSEMENTS G. CONVERT, à la commune d'Oyonnax et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Convention passée par une régie de fourniture d'eau d'une commune avec une entreprise.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - Droit à indemnité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 40125
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40125
Numéro NOR : CETATEXT000007691839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;40125 ?
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