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16/01/1987 | FRANCE | N°47404

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 janvier 1987, 47404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1982 et 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH, dont le siège est à Rouffach 68250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 octobre 1982 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que par ledit jugement le tribunal a d'une part annulé la décision du 17 août 1981 du directeur dudit centre hospitalier spécialisé mettant fin aux fonctions d'interne en psychiatrie de M. Claude X...

et a d'autre part condamné le centre requérant à verser à M. X.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1982 et 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH, dont le siège est à Rouffach 68250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 octobre 1982 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que par ledit jugement le tribunal a d'une part annulé la décision du 17 août 1981 du directeur dudit centre hospitalier spécialisé mettant fin aux fonctions d'interne en psychiatrie de M. Claude X... et a d'autre part condamné le centre requérant à verser à M. X... une indemnité égale aux salaires et indemnités des mois d'août et septembre 1981 ainsi qu'une allocation pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 17 août 1981 le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH a mis fin aux fonctions d'interne en psychiatrie de M. Claude X... au motif qu'ayant quitté son service sans autorisation, il devait être regardé comme ayant abandonné son poste ;
Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision du 17 août 1981 :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de ses absences de service constatées entre les 10 et 16 août 1981, M. X... a été licencié sans avoir été mis au préalable en demeure de reprendre l'exercice de ses fonctions ; que M. X... ne pouvait dans ces conditions être regardé comme ayant abandonné son poste ; que, par suite, l'intéressé n'aurait pu être légalement licencié qu'après avoir bénéficié des garanties prévues par la procédure disciplinaire ; que cette dernière n'ayant pas été observée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision de licenciement susmentionnée était entachée d'excès de pouvoir et en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions relatives aux indemnités dues à M. X... :
Considérant en premier lieu qu'il résulte des décrets 80-897 et 80-898 du 18 novembre 1980 que le bénéfice des allocations pour perte d'emploi est subordonné à la condition d'être "effectivement à la recherche d'un emploi" ; que M. X... ne remplissait pas cette condition à la date à laquelle il a été licencié ni au terme normal de son engagement dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a quitté ses fonctions hospitalières pour s'installer en qualité de médecin libéral ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. X... pouvait prétendre aux allocations pour perte d'emploi prévues par l'article L. 351-16 du code du travail ; que le centre hospitalier de Rouffach est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamné à verser ces allocations à M. X... ;

Considérant, en second lieu, que, pour critiquer le jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a accordé à M. X... une indemnité égale au traitement qu'il aurait perçu s'il était demeuré en fonction jusqu'au 30 septembre 1981 le centre hospitalier se borne à soutenir que le licenciement litigieux n'était entaché d'aucune illégalité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant enfin qu'eu égard aux fautes qu'a commises M. X... en quittant ses fonctions sans en avoir reçu l'autorisation, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir par la voie du recours incident qu'il présente à titre subsidiaire que l'octroi d'une indemnité égale au traitement qu'il aurait perçu en août et septembre 1981 aurait insuffisamment réparé le préjudice que lui a causé son licenciement illégal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 octobre 1982 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH à verser à M. X... une allocation pour perte d'emploi.

Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle tendait à obtenir une allocation pour perte d'emploi.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH, ensemble le recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH, à M. X... et au ministre déléguéauprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Allocation pour perte d'emploi - Conditions.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Interne en psychiatrie - Licenciement illégal.


Références :

Code du travail L351-16
Décision du 17 août 1981 directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach décision attaquée annulation
Décret 80-897 du 18 novembre 1980
Décret 80-898 du 18 novembre 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 47404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debray
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47404
Numéro NOR : CETATEXT000007679445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;47404 ?
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