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16/01/1987 | FRANCE | N°48456

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 janvier 1987, 48456


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1983 et 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 48 456, présentés pour la SOCIETE ANONYME PIANI, dont le siège est à Ambérieu d'Azergues, Anse 69480 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1982 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée d'une part à garantir Gaz de France de la totalité des condamnations prononcées par ce jugement et par ceux du 2 avril 1981 et du 10 décembre 1981, d'autre part à suppo

rter l'intégralité des frais d'expertise ;
2° rejette les conclusions d...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1983 et 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 48 456, présentés pour la SOCIETE ANONYME PIANI, dont le siège est à Ambérieu d'Azergues, Anse 69480 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1982 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée d'une part à garantir Gaz de France de la totalité des condamnations prononcées par ce jugement et par ceux du 2 avril 1981 et du 10 décembre 1981, d'autre part à supporter l'intégralité des frais d'expertise ;
2° rejette les conclusions d'appel en garantie formulées en première instance par Gaz de France ;
3° limite, subsidiairement, l'obligation de garantie à 25 % des condamnations ;
Vu, 2° la requête, enregistrée le 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 48 446, présentée pour Mme Madeleine Z... demeurant 35 cours Aristide Briand à Caluire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 9 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon lui a alloué une somme de 105 600 F en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement, à la suite des désordres survenus le 19 février 1979, de six garages lui appartenant ;
2° lui attribue, en réparation de ce préjudice, une somme de 244 640,34 F avant déduction de la provision de 80 000 F qui lui a été accordée par le jugement du 2 avril 1981 avec les intérêts à compter du 26 décembre 1979 et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Coutard, avocat de Gaz de France, de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société anonyme Piani, de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. X..., de la S.C.P. Riché,
Y...
, Thomas-Raquin, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même litige et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la SOCIETE ANONYME PIANI :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux travaux exécutés pour les services de la distribution mixte et de la direction de la production et du transport d'Electricité de France auxquelles se réfère le marché conclu entre Gaz de France et la SOCIETE ANONYME PIANI : "L'entrepreneur demeurera seul responsable de tous dommages matériels ou corporels résultant directement ou indirectement de ses travaux qu'il s'agisse de dommages ... aux tiers, aux ouvrages publics ou aux biens privés ... Toutefois EDF-GDF gardera à sa charge les seules conséquences de ses propres fautes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan fourni par Gaz de France à l'entreprise prévoyait la mise en place d'une canalisation à un mètre environ du mur de soutènement de la terrasse de l'immeuble sis 35 cours Aristide Briand, sans qu'aucune étude sérieuse ait été faite au préalable sur les conséquences que pourrait avoir le creusement de la tranchée destinée à recevoir cette canalisation sur la stabilité du mur dont la tranchée était trop proche ; que cette erreur de conception commise par Gaz de France est constitutive d'une faute ; que toutefois et compte tenu de ce que la SOCIETE ANONYME PIANI n'a pas pris les précautions nécessaires pour pallier les risques dus à la proximité du mur de soutènement, cette faute ne décharge la SOCIETE ANONYME PIANI de ses obligations de garantir Gaz de France qu'à concurrence de 50 % ; que, dès lors, l'entreprise PIANI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 4 et 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir totalement Gaz de France desdites condamnations et à supporter l'intégralité des frais d'expertise et à demander la réformation de ces deux articles du jugement ;
Sur la requête de Mme Madeleine Z... :

Considérant que Mme Z... n'est recevable à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en ce qui concerne l'alinéa 4 de l'article 2 du dispositif qui lui fait seul grief ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'indemnité qui lui est due pour la perte des garages dont elle était propriétaire 35 cours Aristide Briand, ne saurait excéder la valeur vénale de ces garages au jour du dommage dès lors qu'elle n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité financière de les faire reconstruire à cette date ; que les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante de cette valeur en la fixant à 105 600 F au 19 février 1979, date du sinistre ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 244 640,44 F représentant le coût supporté par elle des travaux de reconstruction desdits garages ;
Considérant que Mme Z... a demandé le 4 février 1983 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date une année ne s'était pas écoulée depuis le 28 mai 1982 date de la précédente demande de capitalisation ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : La SOCIETE ANONYME PIANI garantira, à concurrence de 50 %, Gaz de France des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Lyon dans l'article 2 du jugement du 9 décembre 1982.

Article 2 : Les frais des expertises ordonnées par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 avril 1981 seront supportés, chacun pour moitié, par la SOCIETE ANONYME PIANI et Gaz deFrance.

Article 3 : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 décembre 1982 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : La requête de Mme Z... et le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME PIANI sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PIANI, à Gaz de France et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 48456
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE ET PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE -Gaz de France et entrepreneur - Canalisation - Erreur de conception constitutive d'une faute - Partage de responsabilité.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 48456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48456.19870116
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