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16/01/1987 | FRANCE | N°50720

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 janvier 1987, 50720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ESPACES RURAUX DE BIELLE ET BILHERES, dont le siège est à la mairie de Bilhères-Arudy Pyrénées-Atlantiques , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 septembre 1982 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décl

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ESPACES RURAUX DE BIELLE ET BILHERES, dont le siège est à la mairie de Bilhères-Arudy Pyrénées-Atlantiques , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 septembre 1982 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique la création d'une voie communale destinée à dévier le village de Bielle, ensemble annuler ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 30 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ESPACES RURAUX DE BIELLE ET BILHERES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 21 septembre 1982, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique la création d'une voie communale destinée à dévier la circulation routière dans la traversée du village de Bielle ;
Considérant que si, selon les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, toute transformation ou modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit doit faire l'objet d'une autorisation qui, lorsqu'elle ne concerne pas des travaux requérant l'octroi d'un permis de construire ou de démolir, est accordée par le préfet statuant après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou l'architecte départemental des monuments historiques, l'arrêté attaqué a pour objet, non d'effectuer des travaux de nature à affecter l'aspect des terrains situés dans le champ de visibilité de l'église de Bilhères, classée monument historique, mais de déclarer d'utilité publique l'acquisition de ces terrains ; que dès lors il n'avait à être précédé ni de l'autorisation susanalysée ni même de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant en deuxième lieu que le coût de la déviation projetée, qui ne constitue pas la réalisation fractionnée d'un programme général, est inférieur au seuil de six millions de francs, au-delà duquel l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977 exige l'élaboration d'une étude d'impact ;
Considérant en troisième lieu que la circonstance que le cours de l'Arriubet est très légèrement dévié dans sa partie que surplombe la voie projetée ne permet pas de regarder l'opération comme constituant des "travaux destinés à la correction des torrents" au sens du 7° de l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 ; que la déclaration d'utilité publique n'avait donc pas à être précédée de la notice d'impact prévue par l'article 4 de ce décret ;

Considérant en quatrième lieu que l'absence de certains membres de la commission départementale des sites lors de la réunion du 4 mai 1982 n'est pas de nature à entacher la légalité de son avis dès lors que le quorum de 8 personnes exigé par l'article 5 du décret n° 70-288 du 31 mars 1970 était atteint ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que la réalisation de la déviation projetée du village de Bielle, dont la rue centrale est d'une étroitesse incompatible avec la circulation routière et notamment celle des camions forestiers lourdement chargés qui sont conduits à l'emprunter journellement, correspond à une utilité publique incontestable, même si cette opération rend nécessaire l'amputation de certaines exploitations agricoles, dont une seule, au demeurant, est réelle ; qu'en admettant même qu'il existerait un autre tracé de nature à supprimer ou limiter l'atteinte qui serait ainsi portée auxdites exploitations, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur le caractère d'utilité publique du projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ESPACES RURAUX DE BIELLE ET BILHERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1982 ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ESPACES RURAUX DE BIELLE ET BILHERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ESPACES RURAUX DE BIELLE ETBILHERES, à la commune de Bielle ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Réalisation d'une déviation dans un village.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - Déclaration d'utilité publique pour l'acquisition de terrains situés dans le champ de visibilité d'une église classée monument historique.


Références :

Arrêté préfectoral du 21 septembre 1982 Pyrénées-Atlantique déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret du 12 octobre 1977 art. 3 C, annexe IV 7°, art. 4
Décret 70-288 du 31 mars 1970
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 50720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50720
Numéro NOR : CETATEXT000007681249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;50720 ?
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