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16/01/1987 | FRANCE | N°52967

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 janvier 1987, 52967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 3 juin 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'infirmation de la décision en date du 14 octobre 1982 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne lui a infligé la sanction d'int

erdiction pendant un mois de l'exercice de sa profession ;
2° renvoi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 3 juin 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'infirmation de la décision en date du 14 octobre 1982 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne lui a infligé la sanction d'interdiction pendant un mois de l'exercice de sa profession ;
2° renvoie l'affaire devant le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret du 22 juillet 1967 modifié par le décret du 16 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat de l'ordre national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer la décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de la région parisienne en date du 14 octobre 1982 qui avait infligé à M. X... une sanction disciplinaire, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a fait grief à l'intéressé d'avoir méconnu les dispositions du code de déontologie relatives à la plaque professionnelle, d'avoir exercé dans des conditions portant atteinte à son indépendance professionnelle et d'avoir omis de communiquer à l'ordre des chirurgiens dentistes certains contrats ; qu'elle a estimé que l'ensemble de ces faits s'analysait comme un manquement à l'honneur et que, par suite, M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de la loi d'amnistie ;
Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conditions dans lesquelles M. X... exerçait au sein d'une société civile de moyens aient été de nature à porter atteinte à son indépendance professionnelle ;
Considérant en deuxième lieu que si M. X... a méconnu les dispositions des articles L.462 et L.463 du code de la santé publique en omettant de transmettre à l'ordre des chirurgiens dentistes certains contrats et en transmettant d'autres avec retard, cette faute n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'un manquement à l'honneur ;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a laissé subsister pendant plusieurs mois sur la façade de l'immeuble où il exerçait la plaque de l'ancien centre médical où exerçaient antérieurement 'autres praticiens ; que, dans les circonstances de l'affaire, un tel comportement était contraire à l'honneur professionnel ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes que les deux premiers des motifs susanalysées n'étaient pas surabondants ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire de l'ordre national des chirurgiens dentistes en date du 3 juin 1983 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire de l'ordre national des chirurgiens dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre national des chirurgiens dentistes, au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR -Faits contraires à l'honneur - Chirurgien-dentiste ayant laissé subsister sur la façade de l'immeuble où il exerce, la plaque d'un centre médical où avaient exercé d'autres praticiens.


Références :

. Code de la santé publique L463
Code de la santé publique L462
Décision du 14 octobre 1982 conseil national de l'ordre des chirugiens dentistes de la région parisienne


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 52967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52967
Numéro NOR : CETATEXT000007693753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;52967 ?
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