Vu la requête enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Compagnie des eaux de la banlieue de Paris CEBP , dont le siège est ... 92000 , représentée par son président directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public d'aménagement de la Défense EPAD , la société Climadef, la société Confort urbain de la Défense CURDEF et Electricité de France soient solidairement condamnés à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables d'une rupture de canalisation survenue le 14 juin 1980,
2° condamne solidairement l'établissement public d'aménagement de la Défense EPAD , la société Climadef, la société Confort urbain de la Défense et Electricité de France à lui verser la somme de 77 585,57 F ainsi que les intérêts légaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, Avocat de la Compagnie des Eaux de la Banlieue de Paris C.E.B.P et de Me Coutard, Avocat de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense E.P.A.D. , de la Compagnie CLIMADEF, de la Société Confort Urbain de la Défense et d'Electricité de France,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rupture de la canalisation d'eau survenue le 14 juin 1980 et qui est à l'origine de l'inondation des caves de l'immeuble situé ... soit en relation directe et certaine avec l'ensemble des travaux exécutés à proximité pour le compte de l'établissement public d'aménagement de la Défense ; que la Compagnie des eaux de la banlieue de Paris n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de la Compagnie des eaux de la banlieue de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie des eaux de la banlieue de Paris, à l'établissement public d'aménagement de la Défense, à la société Climadef, à la société Confort urbain de la Défense, à l'Electricité de France et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.