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16/01/1987 | FRANCE | N°59117

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 janvier 1987, 59117


Vu, 1° sous le n° 59 117, la requête enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis Z..., demeurant ... Bas-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné, solidairement avec la Société anonyme "Desse Frères", à verser à la commune de Fegersheim une somme de 484 132 F et une somme de 30 000 F, avec les intérêts, en raison des désordres affectant la couverture du centre sportif de Fegersheim ;
2° rejette la demande

présentée par la commune de Fegersheim devant le tribunal administratif ...

Vu, 1° sous le n° 59 117, la requête enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis Z..., demeurant ... Bas-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné, solidairement avec la Société anonyme "Desse Frères", à verser à la commune de Fegersheim une somme de 484 132 F et une somme de 30 000 F, avec les intérêts, en raison des désordres affectant la couverture du centre sportif de Fegersheim ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Fegersheim devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3° condamne la commune de Fegersheim aux intérêts moratoires sur les sommes qu'il aurait à payer en éxécution du jugement et qui devraient lui être remboursées en exécution de l'arrêt à intervenir ;
4° condamne la commune aux dépens, y compris les frais d'expertise ;
5° subsidiairement condamne la Société anonyme "Desse Frères" à la garantir des condamnations dont il serait l'objet,
Vu, 2° sous le n° 59 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "DESSE FRERES", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, solidairement avec l'architecte M. Z..., à payer à la commune de Fegersheim la somme totale de 514 132 F avec les intérêts, à raison des désordres affectant le centre sportif de la commune, à payer les frais d'expertise et à supporter 80 % de la charge définitive des condamnations ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par la commune de Fegersheim ;
3° subsidiairement, réduise la part de la SOCIETE ANONYME "DESSE FRERES" dans la charge définitive des condamnations ; réduise la réparation accordée à la commune de Fegersheim ; fasse droit aux appels en garantie formés à l'encontre de M. Z... et à l'encontre de MM. X... et Y...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Louis Z..., de Me Boullez, avocat de la commune de Fegersheim et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société anonyme "Desse Frères",
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de la SOCIETE ANONYM "DESSE FRERES" sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui a fixé les parts de responsabilité respectives de l'architecte et de l'entreprise, s'est ainsi prononcé sur l'ensemble des conclusions présentées devant lui par la SOCIETE "DESSE FRERES" ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de statuer ;
Au fond :
Sur la responsabilité :
Considérant que si de nombreuses infiltrations affectant les toitures du gymnase avaient été constatées en 1976, il résulte de l'instruction que les importants travaux entrepris au cours de cette année à la demande de la commune de Fegersheim ont fait disparaitre ces désordres, qui n'étaient plus apparents lors de la réception définitive, prononcée sans réserve le 11 mars 1977 ; que les désordres qui sont apparus à partir de mai 1978, en raison de leur importance, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, ils sont de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire de la SOCIETE ANONYME "DESSE FRERES" et de l'architecte, M. Z..., vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal, que les désordres affectant la toiture du gymnase ont pour cause un défaut de conception et une mauvaise exécution de la couverture ; qu'ils sont imputables à l'architecte d'opération, qui était chargé de l'adaptation du projet aux exigences locales et de la direction du chantier, et à l'entreprise qui était chargée de la réalisation et qui avait pris part à la conception du projet ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant la part de responsabilité de chacun des constructeurs à 20 % pour M. Z... et à 80 % pour la SOCIETE ANONYME "DESSE FRERES" ;

Considérant qu'en l'absence de toute relation de droit entre les architectes concepteurs, M. X... et M. Y..., et le maître de l'ouvrage, l'appel en garantie dirigé par la SOCIETE ANONYME "DESSE FRERES" à l'encontre de ces deux architectes ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sous-couche en feutre bitumé était nécessaire pour assurer l'étanchéité de la couverture ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce qu'elle n'était pas prévue par le marché, lequel était d'ailleurs conclu à prix global et forfaitaire, pour demander que son coût soit défalqué du coût total des travaux, soit 484 132 F ; que les désordres étant apparus moins de deux ans après la réception définitive, il n'y a pas lieu de prévoir un abattement pour vétusté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'utilisation du centre sportif a été longtemps perturbée par les désordres et les travaux de réparation qu'ils ont rendu nécessaires ; qu'il en est résulté pour la commune de Fegersheim un trouble de jouissance dont le tribunal administratif a fait une exacte appréciation en fixant à 30 000 F le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes de M. Z... et de la SOCIETE "DESSE FRERES" et les conclusions de la commune de Fegersheim relative au principal ;
Sur les intérêts :

Considérant que la commune de Fegersheim a demandé en première instance les intérêts à compter du 28 septembre 1982 ; qu'en accordant les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1981, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement sur ce point ;
Considérant que la commune de Fegersheim, qui n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que le point de départ des intérêts soit fixé au 5 mars 1981, n'a droit à ces intérêts qu'à compter du 28 septembre 1982 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 janvier 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 1984 est annulé.

Article 2 : Les sommes que la SOCIETE "DESSE FRERES" et M. Z... ont été condamnés à payer à la commune de Fegersheim par l'article 1er du jugement attaqué porteront intérêts à compter du 28 septembre 1982. Les intérêts échus le 4 janvier 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Z... et de la SOCIETE ANONYME "DESSE FRERES" et des conclusions de la commune de Fegersheim est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fegersheim, à la SOCIETE ANONYME "DESSE FRERES", à M. Z..., à MM. X... et Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 59117
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE - Couverture d'un gymnase.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR - Responsabilité de l'architecte : défaut de conception - Responsabilité de l'entrepreneur : mauvaise exécution de la couverture.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 59117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59117.19870116
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