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16/01/1987 | FRANCE | N°59363

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 janvier 1987, 59363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1984 et 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association dite COORDINATION DES COMITES DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION DES MINES D'URANIUM, dont le siège social est à mairie de Méllionnec 22110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un permis dit permis de Glomel de recherches de mines d'uranium à la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11

mars 1980 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1984 et 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association dite COORDINATION DES COMITES DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION DES MINES D'URANIUM, dont le siège social est à mairie de Méllionnec 22110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un permis dit permis de Glomel de recherches de mines d'uranium à la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 du décret n° 80-204 du 11 mars 1980 prévoit la publication de l'avis d'enquête "dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande "de permis exclusif de recherches minières ; que si l'association allègue que l'un des journaux choisis pour la publication de cet avis n'aurait pas eu une diffusion suffisante, il résulte des pièces du dossier que cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet d'entacher en l'espèce la régularité de l'enquête, dès lors qu'elle n'a pas empêché le public de présenter de nombreuses observations à cette enquête, laquelle d'ailleurs a fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 5 du décret précité à savoir l'affichage à la préfecture, la sous-préfecture et les mairies de chefs-lieux de cantons ; que, notamment, l'affichage à la mairie de Rostrenen a eu lieu du 23 septembre au 22 octobre 1982 ainsi qu'il résulte d'une lettre du maire de Rostrenen du 23 octobre 1982 ;
Considérant que si la demande de recherches doit, en vertu des dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et de l'article 5 du décret n°80-204 du 11 mars 1980 être accompagnée d'une notice d'impact, il résulte des pièces du dossier qu'en l'espèce et compte tenu de la très faible répercussion sur l'environnement des travaux de recherches autorisés par le permis, la notice jointe à la demande est suffisante ;
Considérant que si, en vertu de l'article 54 du code minier, le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut, seul, obtenir pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation exclusif portant à l'intérieur du périmètre sur des substances visées par ce permis, l'octroi du permis d'exploitation intervient sur une procédure nouvelle et donne lieu à une décision distincte ; que dès lors l'association requérante ne saurait soutenir que l'octroi du permis de recherches attaqué aurait du être soumis à l'ensemble des dispositions prévues pour la délivrance du permis d'eploitation ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation du gouvernement, lorsqu'il a accordé le permis de recherches attaqué, soit entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article ler : La requête de l'association dite coordination des COMITES DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION DES MINES D'URANIUM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association dite COORDINATION DES COMITES DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION DES MINES D'URANIUM, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 59363
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-02 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - RECHERCHE DES MINES -Permis exclusif de recherches - Avis d'enquête - Publication suffisante - Contrôle du juge - Contrôle restreint.


Références :

Code minier 54
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 80-204 du 11 mars 1980 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 59363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59363.19870116
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