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16/01/1987 | FRANCE | N°61522

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 janvier 1987, 61522


Vu 1° sous le n° 61 522 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1981 par lequel le maire de la commune du Lavandou a interdit du 15 juin au 15 septembre de chaque année, de 9 h à 18 h, la vente ambulante de tous produits sur les plages de la commune

et de ses hameaux ainsi que, au Lavandou agglomération, sur les trott...

Vu 1° sous le n° 61 522 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1981 par lequel le maire de la commune du Lavandou a interdit du 15 juin au 15 septembre de chaque année, de 9 h à 18 h, la vente ambulante de tous produits sur les plages de la commune et de ses hameaux ainsi que, au Lavandou agglomération, sur les trottoirs et voies bordant la plage, du port jusqu'à la rivière "Le Batailler",
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu 2° sous le N° 61 523 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1981 par lequel le maire de la commune de La Croix-Valmer, a interdit, par son article 15, le colportage sur la plage de Gigaro,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu 3° sous le n° 61 524 la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 1983 par lequel le maire de la commune de Grimaud a interdit du 1er avril au 30 septembre de chaque année de 9 h à 20 h, sur l'ensemble des plages de la commune et aux abords, le long de la route nationale 98 et sur toutes les voies donnant accès à la mer, toutes ventes par colportages, ambulantes, distributions de prospectus publicitaires et tout stationnement de véhicules spécialement aménagés à cet effet,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 4° sous le n °61 526 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1981 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a interdit du 1er juillet au 15 septembre de 10 h à 18 h, la vente par colpartage d'une part sur toute la longueur de la plage et sur une bande de cinquante mètres en bordure de la mer pour la plage de La Favière, d'atre part sur toute la longueur de la plage et sur une bande de vingt-cinq mètres en bordure de la mer pour la plage de Cabasson,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu 5° sous le n° 61 527 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 7 décembre 1984, présentés par M. Daniel X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1981 par lequel le maire de la commune de Fréjus a interdit du 1er mai au 30 septembre, de 8 h à 24 h, d'une part la vente ambulante de denrées de bouche et de tout autre produit manufacturé sur les plages de Fréjus et de Saint-Aygulf, d'autre part le colportage de tout produit quelle qu'en soit la nature à Fréjus-Plage, boulevard d'Alger, boulevard de la Libération, square de la Libération, place de la République, et à Saint-Aygulf, route nationale n° 98 du lieu-dit "Les Esclamandes" au pont des Etangs de Villepey,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Grimaud et de la SCP de Chaisemartin, avocat de la commune de Fréjus,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., enregistrées sous les numéros 61 522, 61 523, 61 524, 61 526 et 61 527, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par les arrêtés attaqués, les maires des communes du Lavandou, de La Croix-Valmer, de Grimaud, de Bormes-les-Mimosas et de Fréjus ont interdit la vente par colportage sur les plages et leurs abords immédiats, pendant la saison balnéaire ; qu'il ressort des pièces des dossiers que la vente par colportage dans les zones ainsi définies, très fréquentées en période estivale et notamment aux heures indiquées par lesdits arrêtés, présentait, pour la salubrité et la tranquillité publiques, des dangers de nature à justifier ces interdictions ; que les arrêtés attaqués, qui ne concernent que les plages et leurs abords immédiats, n'ont pas édicté pour l'ensemble du territoire de ces communes une interdiction générale et absolue de la vente par colportage ; qu'ils sont intervenus pour des fins d'intérêt général et que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ; que l'arrêté du maire de Grimaud est, en tout état de cause, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes d'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., enregistrées sous les n°s 61 522, 61 523, 61 524, 61 526 et 61 527, sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auxmaires des communes du Lavandou, de La Croix-Valmer, de Grimaud, de Bormes-les-Mimosas et de Fréjus, ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SALUBRITE PUBLIQUE -Vente de glaces par colportage interdite sur des plages et leurs abords immédiats.


Références :

.
. Arrêté municipal du 05 juin 1981 Lavandou décision attaquée confirmation
. Arrêté municipal du 16 juin 1981 La Croix-Valmer décision attaquée confirmation
. Arrêté municipal du 29 juin 1981 Bornes les mimosas décision attaquée confirmation
. Arrêté municipal du 20 avril 1983 Grimaud décision attaquée confirmation
Arrêté municipal du 04 mai 1981 Fréjus décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 61522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61522
Numéro NOR : CETATEXT000007697509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;61522 ?
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