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16/01/1987 | FRANCE | N°62010

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 janvier 1987, 62010


Vu 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 010, présentés par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par le président de son conseil général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la ville de Livry-Gargan à réparer la totalité des conséquences de l'orage survenu le 1er juin 1982

sur les aménagements du local de M. X... et la moitié des mêmes conséqu...

Vu 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 010, présentés par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par le président de son conseil général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la ville de Livry-Gargan à réparer la totalité des conséquences de l'orage survenu le 1er juin 1982 sur les aménagements du local de M. X... et la moitié des mêmes conséquences se traduisant par la perte du stock,
- condamne l'Etat à garantir le département des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
Vu 2°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 670, présentés par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par le président de son conseil général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1984 et précédemment évoqué,
- condamne l'Etat à garantir le département des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
Vu 3°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 580 pour la ville de Livry-Gargan représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat du département de Seine-Saint-Denis et de Me Ryziger, avocat de la ville de Livry-Gargan,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 62 670 constituent la régularisation de la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et enregistrée sous le n° 62 010, le mémoire complémentaire faisant suite à cette requête, le mémoire en défense et d'appel incident de M. X..., le mémoire en appel provoqué de la ville de Livry-Gargan et les pièces nécessaires à l'instruction de la requête n° 62 010 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être joints à la requête enregistrée sous le n° 62 010 ;
Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, enregistrée sous le n° 62 010 et de la ville de Livry-Garganenregistrée sous le n° 62 580 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS :
Considérant qu'il n'est pas établi que les pluies d'orage qui se sont abattues le 1er juin 1982 sur la commune de Livry-Gargan aient constitué un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'insuffisance du réseau d'égouts départemental est établie ; que, du fait de cette insuffisance, les pluies d'orage ont entraîné des débordements d'eaux qui ont causé des dommages à l'officine de M. X..., raccordée directement à cet ouvrage public ; que, dès lors, la responsabilité du département se trouve engagée ;
Sur l'appel en garantie :

Considérant que l'appel en garantie n'a pas été présenté en première instance par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la responsabilité de la ville de Livry-Gargan :
Considérant que, alors même qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le réseau d'égouts communal est "en bon état, sa pente convenable, sa capacité suffisante", il est également établi que les eaux ayant endommagé l'officine de M. X... ont transité par le réseau communal ; que, dès lors, le fonctionnement de cet ouvrage public se trouve en relation de cause à effet avec les dommages causés à l'officine de M. X... ; qu'ainsi, la responsabilité de la ville de Livry-Gargan est engagée ;
Sur la responsabilité de M. X... :
Considérant que si M. X... n'a pas respecté les prescriptions du permis de construire dont il était bénéficiaire en aménageant son sous-sol au-delà de la surface autorisée, il n'est pas établi que cette faute ait concouru à la réalisation du dommage ;
Considérant, en revanche, qu'en entreposant dans son sous-sol une grande partie de son stock, alors qu'il avait été victime en 1975 d'une inondation dans des circonstances analogues, M. X... a commis une imprudence qui dégage, sur ce point, à concurrence de 50 % la responsabilité de la puissance publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la ville de Livry-Gargan ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ils ont été déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables du sinistre survenu le 1er juin 1982 sur les aménagements de locaux de M. X... et de la moitié des conséquences dommageables du même sinistre sur le stock de M. X... et condamnés solidairement à verser à M. X... la somme de 132 965,36 F ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 mai 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 62 670 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 62 010.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 132 965,36 F que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la ville de Gargan ont été condamnés solidairement à verser à M. X... par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1984 et échus le 15 mai 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les requêtes du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de la commune de Livry-Gargan ainsi que le surplus du recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA SEINE-SAINT-DENIS, à la commune de Livry-Gargan, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62010
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS -Fonctionnement de l'ouvrage - Réseaux d'égouts communal et départemental - Insuffisances.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 62010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62010.19870116
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