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16/01/1987 | FRANCE | N°70329

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 janvier 1987, 70329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable des désordres affectant le mur de clôture de la propriété des époux X..., a rejeté l'appel en garantie formé par l'Etat contre la commune de Sierck-les-bains et a ordonné un complément d'expertis

e, confié à M. Z... aux fins de décrire l'assise des fondations du mur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable des désordres affectant le mur de clôture de la propriété des époux X..., a rejeté l'appel en garantie formé par l'Etat contre la commune de Sierck-les-bains et a ordonné un complément d'expertise, confié à M. Z... aux fins de décrire l'assise des fondations du mur de la propriété X..., d'indiquer les travaux nécessaires à la reconstruction du mur et d'en évaluer le coût ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3° subsidiairement, condamne la commune de Sierck-les-bains à garantir l'Etat ;
4° condamne les époux X... à reverser les indemnités qui ont pu leur être payées par l'Etat en exécution du jugement avec les intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 61-271 du 13 avril 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. et Mme Y...
X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Sierck-les-Bains,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 février 1982 le mur de clôture de la propriété de M. et Mme X... à Sierck-les-bains, qui longeait la route nationale n° 153, s'est effondré sur une longueur de 35 mètres ; qu'il résulte de l'instruction que la ruine de ce mur est imputable aux trépidations résultant du trafic sur la route nationale, à l'exécution défectueuse, par les services départementaux de l'Etat, des travaux de rehaussement de la chaussée et de construction d'un trottoir le long du mur de la propriété des époux X... et, enfin, aux infiltrations d'eaux dans les terres de remblai, non drainées, constituant l'assise du trottoir et faisant partie du domaine public de l'Etat ; que, ni le recrépissement du mur de clôture en 1980, ni la plantation de peupliers dans la propriété des époux X..., n'ont contribué à la survenance du dommage ; que si les conditions météorologiques de l'hiver 1981-1982 sont l'une des causes du dommage, elles ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des époux X... ;
Considérant que si la construction du trottoir a été financée par la commune de Sierck-les-Bains, l'Etat, qui a exécuté les travaux et est le propriétaire de l'ouvrage public, est seul responsable du dommage causé par ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable des désordres affectant le mur de clôture de la propriété des époux X..., et a rejeté l'appel en garantie formé par l'Etat contre la commune de Sierck-les-bains ;
Article ler : Le recours susvisé du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sierck-les-bains, à M. et Mme X..., et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70329
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Effondrement du mur de clôture d'une propriété.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 70329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70329.19870116
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