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16/01/1987 | FRANCE | N°75026

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 janvier 1987, 75026


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. LORENTE X..., demeurant à Saint-Jean de Luz Z... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 17 octobre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides par laquelle celui-ci rejetait sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite co

mmission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. LORENTE X..., demeurant à Saint-Jean de Luz Z... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 17 octobre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides par laquelle celui-ci rejetait sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Jesu Y...
X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les conclusions de la demande présentée par M. LORENTE X... ont été correctement analysées ; que si les visas comportent la mention "vu la décision attaquée" alors que ladite décision était une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. LORENTE X..., cette erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A-2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être regardée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut, se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant qu'en se fondant sur le fait que "les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier la commission estime dépourvues de valeur probante les six attestations produites", la commission de recours des réfugiés, dont la décision était suffisamment motivée, n'a pas dénaturé les circonstances de l'espèce et s'est bornée à estimer, conformément à la convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit et ont mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant que pour rejeter l demande de M. LORENTE X... la commission de recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol mais s'est bornée à rappeler que la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LORENTE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours des réfugiés ;
Article ler : La requête de M. LORENTE X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LORENTE X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75026
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Commission de recours des réfugiés ayant jugé inopérant un moyen tiré de la situation particulière du pays basque espagnol - Motivation suffisante et absence d'erreur de droit.


Références :

. Protocole New-York du 31 janvier 1967
Convention Genève du 25 juillet 1951 art. 1 statut des réfugiés

1.

Cf. décisions identiques du même jour : n° 7503 5 et n° 75037.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 75026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75026.19870116
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