Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la protestation présentée à ce tribunal par M. Paul-Henry X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 19 mars 1986 présentée par M. Paul-Henry X... et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département du Gers en vue de l'élection des conseillers régionaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 353 du code électoral résultant de la loi du 10 juillet 1985 relative à l'élection des conseillers régionaux : "la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin à minuit" ; qu'ainsi M. Paul-Henri X... n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que la publication par le journal "la Dépêche du Midi" d'articles d'opinion et d'un communiqué dans son édition du Gers du samedi 15 mars 1986, soit la veille des élections du conseil régional de Midi-Pyrénées, aurait été contraire aux dispositions du code électoral relative à la durée de la campagne électorale ni, par suite, à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département du Gers en vue de l'élection des conseillers régionaux ;
Article ler : La requête de M. Paul-Henry X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Henry X..., au président du conseil régional de Midi-Pyrénées et au ministre de l'intérieur.