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16/01/1987 | FRANCE | N°77053

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 janvier 1987, 77053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1986 et 26 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à "La Boissonade" La Primaube 12450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection au conseil régional de la région Midi-Pyrénées de M. Pierre Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après

avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1986 et 26 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à "La Boissonade" La Primaube 12450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection au conseil régional de la région Midi-Pyrénées de M. Pierre Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., et de Me Delvolvé, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 : "le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte de plein droit contre le débiteur ou s'il s'agit d'une personne morale, contre les personnes visées à l'article 99, l'incapacité d'exercer une fonction élective" ; que l'article 99 ainsi mentionné, ne vise que les dirigeants sociaux qui, par jugement du tribunal de commerce, ont été déclarés tenus de supporter personnellement en tout ou en partie les dettes sociales ;
Considérant que si la société "union aéronautique régionale" dont le directoire était présidé par M. Pierre Y... a été déclarée en état de liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 11 décembre 1979, il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas été condamné par ce tribunal à supporter tout ou partie des dettes de cette société ; que dès lors il n'était pas inéligible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Y... au conseil régional de Midi-Pyrénées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Riom, au président du conseil régional de Midi-Pyrénées et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Elections - Règles d'inéligibilité.

28-025-015 Aux termes de l'article 110 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 "le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens emporte de plein droit contre le débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, contre les personnes visées à l'article 99, l'incapacité d'exercer une fonction élective". L'article 99 ainsi mentionné ne vise que les dirigeants sociaux qui, par jugement du tribunal de commerce, ont été déclarés tenus de supporter personnellement en tout ou en partie les dettes sociales. Or, si la société U., dont le directoire était présidé par M. R. a été déclarée en état de liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 11 décembre 1979, M. R. n'a pas été condamné par ce tribunal à supporter tout ou partie des dettes de cette société. Dès lors, il n'était pas inéligible.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELIGIBILITE - Application de la loi du 13 juillet 1967 [1] pour des faits régis par cette loi mais pour des élections postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

01-08-03 Les règles d'inéligibilité fixées par la loi du 13 juillet 1967 en ce qui concerne les dirigeants sociaux de sociétés en règlement judiciaire ou liquidation de biens sont applicables à l'occasion d'élections postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dès lors que les faits constitutifs de l'inéligibilité sont régis pas la loi du 13 juillet 1967.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99, art. 110
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

1.

Cf. 1972-10-18, Elections municipales de Pointis de Rivière, p. 650 ;

1977-12-02, Elections municipales de Gillandy, T. p. 832


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 77053
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77053
Numéro NOR : CETATEXT000007701796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;77053 ?
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