La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1987 | FRANCE | N°47351

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 janvier 1987, 47351


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Kernant-Stival à Pontivy 56300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de préemption par la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural SBAFER lors de la vente de trois parcelles de terre exploitées par lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et la lo

i n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Kernant-Stival à Pontivy 56300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de préemption par la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural SBAFER lors de la vente de trois parcelles de terre exploitées par lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Cossa avocat de la Société Bretonne d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural S.B.A.F.E.R. ,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions fixées par l'article 7 III 3e alinéa de la loi du 8 août 1962 et relève, aux termes de ce texte de la compétence du Tribunal de grande instance ; que cette compétence s'étend à l'appréciation du bien fondé de la décision de préemption ou de refus d'exercice du droit de préemption, prise par une SAFER ; que, dans ces conditions les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître une décision de la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural refusant d'exercer son droit de préemption ;
Article 1er : La requête susvisée des époux X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X..., à la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissementrural et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 47351
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES -Agriculture - Article 7-III de la loi du 8 août 1962 - Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la régularité des décisions de préemption ou de refus d'exercice de ce droit par les S.A.F.E.R..


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 7-III al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 47351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47351.19870128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award