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28/01/1987 | FRANCE | N°47611

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1987, 47611


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 1983 présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a limité respectivement à 52 047,62 F et 1 352,40 F les sommes qu'il a condamné M. Claude X..., architecte, d'une part et le même M. X... et la SARL S.E.G.L.O.R. pris solidairement d'autre part à lui vers

er en réparation des défauts d'étanchéité affectant les bâtiments sco...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 1983 présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a limité respectivement à 52 047,62 F et 1 352,40 F les sommes qu'il a condamné M. Claude X..., architecte, d'une part et le même M. X... et la SARL S.E.G.L.O.R. pris solidairement d'autre part à lui verser en réparation des défauts d'étanchéité affectant les bâtiments scolaires et les logements du groupe scolaire Château Aumiot et a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de la SARL S.E.G.L.O.R. soit reconnue dans l'ensemble des désordres affectant lesdits logements ;
2° condamne solidairement M. X... et la SARL S.E.G.L.O.R. à lui payer la somme de 364 423 F réévaluée au mois d'août 1982, avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la VILLE DE METZ,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les désordres affectant le bâtiment abritant les logements de service :

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les sérieux désordres apparus dans le revêtement d'étanchéité de ce bâtiment sont dus à un vice de conception dû à l'architecte ; qu'ils sont en effet imputables au choix d'un revêtement adhérent qui ne pouvait pas supporter sans se déchirer les dilatations différentielles de la structure en béton des immeubles ; qu'en revanche, ils ne sont pas imputables à la société S.E.G.L.O.R. qui n'a pas participé à cette conception ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'état des techniques à la date de la construction, cette entreprise eut dû émettre des réserves sur ladite conception ; qu'ainsi la VILLE DE METZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que ladite entreprise soit condamnée, conjointement et solidairement avec l'architecte, à l'indemniser desdits désordres ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;
Considérant d'autre part qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de réparation préconisées par l'expert et consistant à poser un nouveau complexe d'étanchéité sur le complexe existant conservé aient été inadaptées ou insuffisantes ; que la VILLE DE METZ n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strsbourg a rejeté sa demande d'indemnité pour les travaux supplémentaires qu'elle a cru devoir engager à cette fin ;
En ce qui concerne les désordres affectant le bâtiment abritant les classes :

Considérant que les désordres constatés dans ce bâtiment sont de faible importance et ne paraissent pas susceptibles de s'aggraver après réparation ; qu'ils ne sont donc pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que la VILLE DE METZ n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'engager sur ce point la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
Considérant que le préjudice doit être évalué à la date où, la cause des désordres ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que cette date est, en l'espèce, celle du dépôt du rapport d'expertise au tribunal administratif ; que la VILLE DE METZ n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'évaluer le préjudice à la date d'exécution des travaux ;
Article ler : La requête de la VILLE DE METZ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE METZ, à M. X..., à la SARL S.E.G.L.O.R. et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR - [1]Désordres ayant leur origine dans un vice de conception d'un revêtement d'étanchéité - Responsabilité des architectes. [2]Entrepreneur n'étant tenu d'émettre des réserves sur la conception de l'ouvrage que si l'état des techniques le lui permet.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1987, n° 47611
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barbeau
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47611
Numéro NOR : CETATEXT000007691907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-28;47611 ?
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