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28/01/1987 | FRANCE | N°48571

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 48571


Vu la requête enregistrée le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "DUBOURG FRERES", dont le siège est ... à Toulouse 31100 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976, a ordonné une expertise aux fins d'examiner les écritur

es comptables et tous autres documents de la société, de vérifier les condit...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "DUBOURG FRERES", dont le siège est ... à Toulouse 31100 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976, a ordonné une expertise aux fins d'examiner les écritures comptables et tous autres documents de la société, de vérifier les conditions dans lesquelles la reconstitution des travaux a été effectuée et de préciser les conditions dans lesquelles la société occupait des locaux dans l'immeuble de ses dirigeants ;
2° lui accorde la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'utilisation illégale de la procédure de rectification d'office :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration", et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 58 du même code, applicable en vertu de son article 209 à l'impôt sur les sociétés : "Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel présente un caractère de grave irrégularité, le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent", c'est-à-dire par voie de rectification d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société à responsabilié limitée "DUBOURG FRERES" retraçait, non pas les créances acquises, mais seulement les encaissements sur les travaux effectués et qu'aucune justification n'a pu être apportée à l'évaluation qui a été faite à la fin de chacun des exercices vérifiés des travaux en cours ; que s'agissant d'un élément particulièrement important pour la détermination des résultats d'exploitation d'une société ayant une activité d'entrepreneur général de bâtiments et de travaux publics, cette absence de justification a été de nature à priver de toute valeur probante la coptabilité de la société "DUBOURG FRERES" ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration a utilisé à tort à son égard la procédure de rectification d'office du bénéfice imposable ;
Sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire entre le vérificateur et les gérants de la société durant la vérification de comptabilité : :

Considérant que si, en vertu du code général des impôts, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions, alors en vigueur, des articles 1649 septies et 1649 septies F de ce code, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de la société et que celle-ci ne démontre pas le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants ;
Sur le moyen relatif à l'intervention de "l'interlocuteur départemental" :
Considérant, d'une part, que la société requérante ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni la réponse ministérielle du 30 avril 1976 à la question écrite de M. X... relative à l'intervention de l'"interlocuteur départemental", ni la note du 18 juin 1976 de la direction générale des impôts précisant les modalités de cette intervention, qui, traitant exclusivement de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article 1649 quinquies E ;
Considérant, d'autre part, que la note de la direction générale des impôts du 18 juin 1976, qui prévoit qu'aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'a pas été statué sur le recours formé auprès de "l'interlocuteur départemental", présente un caractère règlementaire, mais n'a pas été publiée au Journal Officiel de la République Française ; que son insertion au bulletin officiel de la direction générale des impôts n'a pas donné une publicité suffisante à ses dispositions ; que, dès lors, celles-ci ne peuvent être invoquées par les contribuables ;
Sur le moyen tiré de l'absence de réponse aux observations orales formulées par la société après la réception de la notification de redressement :

Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ne faisait obligation au vérificateur ou à ses supérieurs hiérarchiques de répondre, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, aux observations orales formulées par l'un des gérants de la société "DUBOURG FRERES" au cours d'un entretien qui lui avait été accordé après réception de la notification des rehaussements envisagés par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "DUBOURG FRERES" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir jugé régulière la procédure suivie pour l'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, a ordonné une expertise aux fins notamment d'examiner la comptabilité de ladite société et tous autres documents qu'elle serait en mesure de produire, pour justifier l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "DUBOURG FRERES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "DUBOURG FRERES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 54, 58 al. 2, 209, 1649 septies F, 1649 quinquies E, L80 A
Note du 18 juin 1976 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1987, n° 48571
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 28/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48571
Numéro NOR : CETATEXT000007621965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-28;48571 ?
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