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28/01/1987 | FRANCE | N°50352

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 50352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant 7, place de Lattre de Tassigny à Argentan 61200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 et des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'imp

t sur le revenu établies au titre des années 1973 à 1976,
2°- lui accor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant 7, place de Lattre de Tassigny à Argentan 61200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 et des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1973 à 1976,
2°- lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1973 à 1976 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration .." ; qu'aux termes de l'article 1939 du même code : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision... 2. Tout réclamant qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois ... peut soumettre le litige au tribunal administratif" ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions susmentionnées, dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Caen le 26 août 1981, n'ont pas été précédées d'une réclamation à l'administration ayant le même objet ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1971 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1932 du code précité : "1... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décebre de l'année suivant celle ... de la mise en recouvrement du rôle .." ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article et des articles 1931 et 1939 précités que le législateur a accordé aux redevables le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration du délai imparti au 1 de l'article 1932 ; qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation formée dans le délai prévu au 1 de l'article 1932, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation, décision qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter comme tardives ses conclusions relatives à l'imposition susmentionnée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision du directeur en date du 23 juin 1981, prise sur une nouvelle réclamation de M. X... contre l'imposition susmentionnée, n'avait pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ;

Considérant, en second lieu, que le ministre, qui reconnaît n'être pas en mesure de présenter un accusé de réception postal, n'établit pas que M. X... ait effectivement reçu notification de la décision du directeur du 23 juin 1981 plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif le 26 août 1981 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'année 1971 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 24 novembre 1975 à M. X... à la suite d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l'année 1971 indiquait les montants et, de façon suffisamment explicite, les motifs des redressements envisagés aux revenus qu'il avait déclarés dans la catégorie des revenus fonciers et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant, d'autre part, que M. X... qui, faute d'avoir exprimé par écrit son désaccord dans le délai de trente jours de la notification de redressement susmentionnée, supporte la charge de prouver l'exagération des redressements opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n'établit ni que, comme il le soutient, l'administration aurait commis une erreur de calcul de 9 437 F, ni que, pour la détermination des frais professionnels déductibles exposés par lui en 1971 dans l'exercice de sa profession d'expert automobile, l'administration aurait fait une évaluation excessive de l'usage personnel de son véhicule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1971 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 25 janvier 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été assignée à celui-ci au titre de l'année 1971.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1971 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50352
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1931, 1932, 1939


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 50352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50352.19870128
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