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28/01/1987 | FRANCE | N°50920

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 50920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1978 et 1979 ;
2° accorde la décharge des impositions contest

ées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1978 et 1979 ;
2° accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 3 février 1981 tendait exclusivement à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée à la suite de la fixation par la commission départementale, le 8 mai 1980, du forfait de chiffre d'affaires afférent à la période biennale 1978-1979 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission de statuer sur des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ;
Au fond :
Considérant que, conformément aux dispositions alors en vigueur du 6 de l'article 265 du code général des impôts, il appartient au contribuable qui conteste le forfait de chiffre d'affaires fixé par la commission départementale de fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que M. X... n'établit ni par les éléments de sa comptabilité relative aux années 1978 et 1979 dont il se prévaut, ni par tout autre élément extra-comptable qu'en fixant, par décision du 8 mai 1980, à 118 000 F hors taxes pour cette période biennale le forfait annuel de chiffre d'affaires de son activité de plombier zingueur, la commission départementale ait, comme il le soutient, surestimé l'importance de sa clientèle et les tarifs qu'il était en mesure de pratiquer ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est borné à lui accorder la réduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à sa cessation d'activité au 13 juin 1979 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article ler : La rquête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50920
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 265 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 50920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50920.19870128
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