Vu la requête enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIBRE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RUE SIAGNE PROLONGEE, représentée par son président, M. X..., dont le siège est ... 06210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il plaise au tribunal d'ordonner au commissaire de la République et au directeur départemental de l'équipement le rétablissement à 8 m de largeur d'une voie du lotissement de Mandelieu-cottage sur le tronçon compris entre l'immeuble immobilier "Marco Y..." et le lot 135 du lotissement ;
2° ordonne à ces autorités de prendre les décisions indiquées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive la demande présentée le 18 mai 1982 par l'ASSOCIATION LIBRE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RUE SIAGNE PROLONGEE et dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Var sur la demande qu'elle lui avait adressée par lettre du 27 juin 1981 ; que l'association, qui se borne à soutenir à tort que sa demande concernait une affaire de travaux publics, n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION LIBRE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RUE SIAGNE PROLONGEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LIBRE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RUE SIAGNE PROLONGEE et au ministre de l'intérieur.