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28/01/1987 | FRANCE | N°55213

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 55213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1983 et 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour "L'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE", association syndicale autorisée, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de la commune de Salon de Provence Bouches-du-Rhône , représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 octobre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1983 et 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour "L'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE", association syndicale autorisée, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de la commune de Salon de Provence Bouches-du-Rhône , représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 octobre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, contenue dans une lettre en date du 12 juillet 1982, assujettissant la requérante à la redevance pour l'utilisation de la ressource en eau ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée par l'article 12 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, ensemble les décrets n° 66-700 du 14 septembre 1966, n°s 75-996, 75-997 et 75-998 du 29 octobre 1975 ;
Vu la décision n° 82-1244 du Conseil Constitutionnel en date du 23 juin 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de "L'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Agence financière de Bassin Rhône Méditerranée-Corse,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision n° 82-124 en date du 23 juin 1982, le Conseil Constitutionnel a estimé que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ;
Considérant que ces redevances constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux relève de la juridiction administrative ;
Considérant que la requête de "L'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE" tend à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre en date du 12 juillet 1982, par laquelle le directeur de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse lui a confirmé qu'elle était assujettie à la redevance instituée par la loi susmentionnée du 16 décembre 1964 ; que cette décision n'est pas détachable de la procédure d'imposition ; q'elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure qui est fixée pour la généralité des impositions par les articles L. 190 et suivants et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et, en ce qui concerne les redevances des agences financières de bassin, par l'article 21 du décret du 14 septembre 1966, qui précise que la réclamation doit être portée devant le directeur de l'agence avant d'être soumise éventuellement à la juridiction administrative compétente ; que, dès lors, la demande formée devant le tribunal administratif n'étant pas recevable, "L'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de "L'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à "L'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE", à l'agence financière de bassin Méditerranée-Corse, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55213
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L190 et suivants, R190-1 et suivants
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 21
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964

Conseil constitutionnel 82-124 1982-06-23


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 55213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55213.19870128
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