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28/01/1987 | FRANCE | N°55852

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 55852


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en commandite simple CANDELIER X..., dont le siège social est ... à Ezy-sur-Eure 27530 , représentée par sa gérante en exercice Mme Chantal X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977 par un avis de mise en recouvremen

t du 10 août 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en commandite simple CANDELIER X..., dont le siège social est ... à Ezy-sur-Eure 27530 , représentée par sa gérante en exercice Mme Chantal X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977 par un avis de mise en recouvrement du 10 août 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, en matière fiscale, l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société requérante n'avait pas fait connaître son intention de présenter des observations orales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière faute pour la société d'avoir été convoquée à l'audience ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts relatif au régime du forfait bénéfices industriels et commerciaux et taxes sur le chiffre d'affaires : "... 2. Sont exclues du régime du forfait : - les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés..." ; que selon l'article 206 du même code : "3. Les sociétés en commandite simple... sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt .. 4. Même à défaut d'options, l'impôt sur les sociétés s'applique .. dans les sociétés en commandite simple... à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires ..." ; qu'en application de ces dispositions, la société CANDELIER BRUMAIRE, qui s'était transformée en société en commandite simple par acte sous seing privé enregistré le 21 septembre 1972, était légalement passible de l'impôt sur les sociétés en 1973, fût-ce pour une faible part de ses bénéfices et était, par suite, exclue du régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires pour cette année, quel que fût le montant de son chiffre d'affaires ; qu'elle n'est, dès lrs, pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à cette année ;

Considérant, en second lieu, que, pour l'intégralité de la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977 pour laquelle elle a été taxée d'office, la société requérante n'a pas apporté la preuve qu'elle avait souscrit dans les délais légaux les déclarations de chiffre d'affaires incombant aux contribuables en vertu de l'article 286 du code général des impôts ; que l'administration n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de la mettre en demeure de souscrire lesdites déclarations ; qu'ainsi la société requérante se trouvait légalement en situation d'être taxée d'office par application des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts comme elle l'a été ; que, dès lors, le vice qui entacherait la vérification de comptabilité à laquelle il a été procédé est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts, alors en vigueur : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ; que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où les redressements peuvent faire l'objet d'une acceptation par le contribuable et non lorsque l'impôt est, comme en l'espèce, établi par voie de taxation d'office ; qu'ainsi, et alors même que, sans y être légalement tenue, l'administration a adressé à la société requérante une notification de redressement, le moyen tiré de ce que la procédure prévue à l'article 1649 septies A précité n'aurait pas été observée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CANDELIER BRUMAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de la société CANDELIER BRUMAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CANDELIER BRUMAIRE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Personnes morales imposables - Société en commandite simple - Exclusion du régime du forfait.

19-04-01-04-01, 19-04-02-01-06-02 Une société qui s'est transformée en société en commandite simple par acte sous seing privé et qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés est en application de l'article 206 du C.G.I. passible de cet impôt pour la part de ses bénéfices correspondant aux droits des commanditaires. En application de l'article 302 ter du C.G.I., elle est de ce fait exclue du régime du forfait, même si la part de ses bénéfices soumise à l'impôt sur les sociétés est faible, et quel que soit le montant de son chiffre d'affaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Entreprises bénéficiaires du régime du forfait [article 302 ter du C - G - I - ] - Absence - Société se transformant en société en commandite simple passible de l'mpôt sur les sociétés.


Références :

CGI 302 ter 2, 206 3, 286, 288, 179, 1649 septies A
Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1987, n° 55852
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 28/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55852
Numéro NOR : CETATEXT000007623140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-28;55852 ?
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