Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Prat Foen, commune de Guidel Morbihan , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Guidel en date du 23 décembre 1973, relative à l'acquisition, par voie d'expropriation de terrains appartenant aux consorts X... en vue de la construction d'un groupe scolaire, d'une cantine et d'installations sportives ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a, en son article 21, abrogé les articles L. 121-32 et L. 121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit, et donné à l'article L. 121-34 une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ; que si les dispositions de l'article 4 de ladite loi, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, permettent à toute personne physique ou morale lésée par une délibération d'un conseil municipal de demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de saisine du tribunal administratif prévue à l'article 3, ces dispositions ne font aucune obligation aux intéressés de s'adresser à cette fin au représentant de l'Etat et réservent au contraire la faculté de présenter directement un recours devant cette juridiction ; qu'enfin aux termes de l'article 16-3ème alinéa de la loi susmentionnée, du 22 juillet 1982, "les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives que dès l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, les délibérations des conseils municipaux, alors même qu'elles auraient été antérieures à cette loi, ont été susceptibles d'être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation et ne pouvaient plus être déclarées nulles de droit par le représenant de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a demandé au Commissaire de la République du département du Morbihan, le 20 janvier 1983, de déclarer nulle de droit une délibération du conseil municipal de Guidel, en date du 23 décembre 1973, relative à l'expropriation de terrains lui appartenant ; que cette demande, à laquelle le Commisaire de la République n'était pas compétent pour donner suite, n'était pas de nature à sauvegarder le délai dont Mme X... disposait pour saisir le tribunal administratif ; que Mme X... doit être regardée comme ayant reçu notification de la délibération du 23 décembre 1973 au plus tard le 20 janvier 1983, date de sa demande au Commissaire de la République ; que la circonstance que cette délibération aurait porté sur une question qui n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour de la séance du 23 décembre 1973 et qu'elle n'aurait pas été affichée à la mairie ne suffit pas à la faire regarder comme inexistante ; que, dès lors, la demande tendant à l'annulation de ladite délibération, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 5 mai 1983, plus de deux mois après la date susmentionnée du 20 janvier 1983, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Guidel et au ministre de l'intérieur.