Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à Bondy 93140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision du 1er mars 1982 du directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris l'ayant licencié de ses fonctions d'agent administratif contractuel, d'autre part a condamné ledit office à lui verser une indemnité de 10 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi par lui ou fait de son licenciement ;
2° annule pour excès de pourvoi la décision du directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
3° condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts à compter du 20 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi 79.587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 1982 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., agent administratif contractuel, a reçu notification le 4 mars 1982 de la décision du directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris prononçant son licenciement ; que le recours gracieux qu'il a présenté au directeur général dudit office le 30 avril 1982 ne demandait pas l'annulation de cette décision mais l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que c'est par un recours enregistré le 21 septembre 1982, après l'expiration du délai du recours contentieux, que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ladite décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité et sur le recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris :
Considérant que la décision de licenciement prise à l'encontre de M. X... le 1er mars 1982 était au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application des disositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il est constant que cette décision ne comportait aucun énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
Mais considérant que le licenciement de M. X... a été prononcé en raison de son inaptitude à diriger de manière satisfaisante le service dont il était responsable et des difficultés qu'il rencontrait dans ses relations avec ses collègues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs ainsi retenus par la décision du directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris reposent sur des faits matériellement inexacts, ni qu'ils soient entachés d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il sera fait une réparation suffisante du préjudice subi par M. X... en ramenant à 2 000 F l'indemnité que lui a allouée le jugement attaqué ; qu'il suit de là que si l'intéressé n'est pas fondé à demander la majoration de cette indemnité, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est fondé à demander dans cette limite, par voie de recours incident, la réformation dudit jugement ;
Article 1er : La somme de 10 000 F que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a été condamné à verser à M. X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 1983 est ramenée à 2 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.