La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1987 | FRANCE | N°57504

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1987, 57504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à Bondy 93140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision du 1er mars 1982 du directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris l'ayant licencié de ses fonctions d'agent administratif contract

uel, d'autre part a condamné ledit office à lui verser une indemnité de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à Bondy 93140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision du 1er mars 1982 du directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris l'ayant licencié de ses fonctions d'agent administratif contractuel, d'autre part a condamné ledit office à lui verser une indemnité de 10 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi par lui ou fait de son licenciement ;
2° annule pour excès de pourvoi la décision du directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
3° condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts à compter du 20 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi 79.587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 1982 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., agent administratif contractuel, a reçu notification le 4 mars 1982 de la décision du directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris prononçant son licenciement ; que le recours gracieux qu'il a présenté au directeur général dudit office le 30 avril 1982 ne demandait pas l'annulation de cette décision mais l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que c'est par un recours enregistré le 21 septembre 1982, après l'expiration du délai du recours contentieux, que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ladite décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité et sur le recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris :
Considérant que la décision de licenciement prise à l'encontre de M. X... le 1er mars 1982 était au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application des disositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il est constant que cette décision ne comportait aucun énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;

Mais considérant que le licenciement de M. X... a été prononcé en raison de son inaptitude à diriger de manière satisfaisante le service dont il était responsable et des difficultés qu'il rencontrait dans ses relations avec ses collègues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs ainsi retenus par la décision du directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris reposent sur des faits matériellement inexacts, ni qu'ils soient entachés d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il sera fait une réparation suffisante du préjudice subi par M. X... en ramenant à 2 000 F l'indemnité que lui a allouée le jugement attaqué ; qu'il suit de là que si l'intéressé n'est pas fondé à demander la majoration de cette indemnité, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est fondé à demander dans cette limite, par voie de recours incident, la réformation dudit jugement ;
Article 1er : La somme de 10 000 F que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a été condamné à verser à M. X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 1983 est ramenée à 2 000 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La requête de M. X... est rejetée ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 57504
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION -Absence de motivation d'une décision de licenciement - Faute de nature à engager la responsabilité de l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris.


Références :

Décision du 01 mars 1982 directeur O.P.H.L.M. Paris confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1 et art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 57504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barbeau
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57504.19870128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award