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28/01/1987 | FRANCE | N°59133

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 59133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975,
2° lui accorde

la décharge des impositions contestées,
3° décide qu'il sera sursis au pai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° décide qu'il sera sursis au paiement de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé les mémoires échangés entre les parties devant le tribunal administratif et analysé les moyens qu'elles invoquaient au soutien de leurs conclusions ; que, dès lors, la circonstance que la mention de l'ensemble de ces visas n'aurait pas figuré dans l'expédition de ce jugement délivré à M. X... est, sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le principe du recours à la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, l'administration peut demander au contribuable "des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes ... de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir examiné les mouvements des comptes bancaires e M. X... entre 1975 et 1978, a constaté que des sommes s'élevant au total à 4 054 656 F avaient été inscrites au crédit de ces comptes au cours de ces quatre années, alors que l'intéressé n'avait, au titre de ces mêmes années, déclaré qu'un revenu total de 109 685 F ; que, comme elle était, dès lors, en droit de le faire, l'administration a demandé à M. X..., le 19 juillet 1979, de justifier la nature et l'origine des sommes portées au crédit des onze comptes bancaires qu'elle avait étudiés et dont le détail figurait sur dix neuf feuillets annexés à la demande de justifications ; qu'en réponse à cette demande, qui était suffisamment précise pour permettre l'indentification des crédits litigieux et une discussion utile entre le contribuable et le service, M. X..., dans sa réponse du 26 juillet 1979, s'est borné à faire valoir brièvement que ces comptes ne lui appartenaient pas véritablement, mais étaient des "comptes de transactions pour la société ORECO", qui l'employait jusqu'au mois de février 1978, et avec laquelle, indiquait-il, il était "en justice" ; que cette réponse, en raison de son imprécision, pouvait être assimilée à un défaut de réponse et autorisait l'administration à établir d'office l'imposition sans avoir à inviter M. X... à compléter sa réponse ;
En ce qui concerne les modalités de la taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 A alors en vigueur, du code général des impôts : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X..., le 11 octobre 1979, soit plus de trente jour avant l'émission des rôles, qui ont été mis en recouvrement les 8 juin et 8 juillet 1980, une notification rappelant les textes sur lesquels elle fondait son recours à la procédure de taxation d'office et précisant à la fois les modalités de détermination et les éléments servant au calcul des impositions supplémentaires auxquelles elle se proposait d'assujettir M. X... au titre de chacune des années 1975 à 1978 à raison de ses revenus d'origine indéterminée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette notification ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 181 A précité ; que la circonstance que M. X..., qui était à l'époque incarcéré, n'aurait pu utilement présenter ses observations en réponse à cette notification est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que cette notification n'est pas faite en vue de recueillir des observations dans le cadre d'une procédure contradictoire d'imposition ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation contentieuse :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du directeur régional des impôts qui a statué sur sa réclamation est suffisemment motivée ; que d'ailleurs, à la supposer établie, une insuffisance de motivation de cette décision resterait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien fondé des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions et sur les pénalités :

Considérant que, dans sa demande enregistrée le 18 décembre 1981 au tribunal administratif de Poitiers, M. X... s'est borné à contester la régularité de la procédure d'imposition sans soulever aucun moyen relatif au bien-fondé des impositions ou aux pénalités ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 18 juin 1984, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux, qu'il a présenté des moyens relatifs au bien-fondé des impositions ; qu'en soulevant ces moyens, il a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle qui, présentée tardivement, était irrecevable devant le tribunal administratif et l'est aussi devant le Conseil d'Etat ; que, de même, en assortissant pour la première fois devant le Conseil d'Etat ses conclusions relatives aux pénalités de moyens propres reposant sur une cause juridique distincte de celle qui servait de base aux moyens concernant le principal des droits, M. X... a présenté une demande nouvelle qui, faute d'avoir été soumise au tribunal administratif n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59133
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181 A


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 59133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59133.19870128
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